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ATAS/1188/2013 • CJ GE ATAS/1188/2013 Généré par l'IA

Appeal of Disability Pension Cessation and Restitution Order Suspension

Numéro de cause ATAS/1188/2013
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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The claimant appealed a decision to cease her disability pension benefits starting June 1st, 2013, and subsequently challenged a related decision ordering the restitution of benefits paid between June and November 2013. The court determined that the resolution of the primary appeal concerning the substantive merits of the benefit cessation (case A/3351/2013) must precede any ruling on the ancillary restitution decision. Therefore, the court suspended the current proceeding, in accordance with procedural law, until the outcome of the main case is established.

Regeste Legislator

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Art. 14 LPA, Art. 42 LTF, art. 82 ss LTF; Appeal of Disability Pension Cessation and Restitution Order Suspension: The court determined that the resolution of the primary appeal concerning the substantive merits of the benefit cessation (case A/3351/2013) must precede any ruling on the ancillary restitution decision. Therefore, the court suspended the current proceeding, in accordance with procedural law, until the outcome of the main case is established.

Mots-clés

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suspension de la rente d'invalidité restitution de prestations procédures connexes décisions incidentes cessation des prestations prestations d'assurance-invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 14 LPA

The court ordered the suspension of the proceedings based on this article.

art. 82 ss LTF

The parties are informed of their right to appeal against the decision to the Federal Tribunal according to these articles.

art. 42 LTF

This article is cited to specify the conditions for submitting the appeal electronically to the Federal Tribunal.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3605/2013 ATAS/1188/2013

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt incident du 3 décembre 2013 2ème Chambre

En la cause

Madame S__________, domiciliée à GENEVE, comparant avec recourante élection de domicile en l'étude de Maître STOLLER FÜLLEMANN Monique

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE intimé GENEVE, sis rue des Gares 12, GENEVE

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Christine BULLIARD et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs

- 2/2 -

Vu la décision du 23 septembre 2013 de suppression de la rente d’invalidité dès le 1er juin 2013 de Madame S__________ (ci-après la recourante) ;

Vu le recours formé le 18 octobre 2013 (A/3351/2013) ;

Vu la décision de restitution des rentes versées du 1er juin au 30 novembre 2013 de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après l’OAI) du 10 octobre 2013 ;

Vu le recours de la recourante du 11 novembre 2013 concluant à la suspension de la présente cause jusqu’à droit connu dans la procédure A/3351/2013 et à l’annulation de la décision de l’OAI du 10 octobre 2013 ;

Attendu qu’il convient d’attendre le sort de la procédure A/3351/2013 concernant le bien-fondé de la décision de suppression de la rente avant de statuer sur la décision de restitution.

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant sur incident

1. Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit connu dans la procédure A/3351/2013.

2. Réserve la suite de la procédure.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Irène PONCET Sabina MASCOTTO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/3605/2013