Day-Carer Independent Worker Status Appeal Withdrawn Due to Age and Income Thresholds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, working as a family day-carer through an association, appealed a social insurance fund's decision denying her status as an independent worker, a status previously granted to others in similar situations based on a pilot case. The court confirmed its jurisdiction to hear the appeal, but ultimately took note that the appellant had withdrawn her appeal after the fund informed her that her case was being closed because she had already passed the relevant age for non-mandatory contributions and her income fell below the threshold that would trigger contributions for those over 64, leading the court to strike the case from the roll.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 14 LPA, Art. 6 quater, Art. 4 al. 2 let. b LAVS, Art. 6 quater al. 2 RAVS, art. 56 à 61 LPGA; Day-Carer Independent Worker Status Appeal Withdrawn Due to Age and Income Thresholds: The court confirmed its jurisdiction to hear the appeal, but ultimately took note that the appellant had withdrawn her appeal after the fund informed her that her case was being closed because she had already passed the relevant age for non-mandatory contributions and her income fell below the threshold that would trigger contributions for those over 64, leading the court to strike the case from the roll.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision concerning the collection of contributions for self-employed persons over a certain age was cited in the reasoning leading up to the resolution regarding the withdrawal of the appeal, although not directly cited in the dispositive.
These articles govern the admissibility of the appeal, which the court confirmed before noting the withdrawal.
This article was cited to establish the court's jurisdiction to hear the case, although the final orders only concern the withdrawal.
This article was cited in the reasoning concerning the collection of contributions for self-employed persons over a certain age, but not explicitly in the final dispositive orders.
This procedural article was used to suspend the proceedings in the reasoning, but not cited in the final orders.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1111/2013 ATAS/1187/2014
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 18 novembre 2014 1ère Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à VESENAZ, représentée par recourante B______ Association pour l'accueil familial de jour, Région C______, sans élection de domicile
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, intimée Service juridique, sise 12, rue des Gares, GENÈVE
Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
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Attendu en fait que Madame A______ a, par l'intermédiaire de la société D______ SA, déposé auprès de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la Caisse) le
6 mars 2012 une demande visant à son affiliation en tant que personne de condition indépendante ; qu'elle a expliqué être accueillante familiale à la journée ; que cette activité est exercée dans le cadre de l'Association B______, association intercommunale qui regroupe les accueillantes pour la région C______ ; Que par décision du 13 juillet 2012, confirmée sur opposition le 13 mars 2013, la Caisse, considérant que les circonstances économiques dans lesquelles son activité était exercée ne lui permettait pas de la considérer comme indépendante, l'a informée que l'association pour laquelle elle travaillait avait l'obligation de retenir les cotisations paritaires AVS-AI sur les rémunérations qu'elle lui accordait et de les verser, y compris sa part, ainsi que les contributions d'allocations familiales, à la caisse de compensation auprès de laquelle elle était affiliée ; Que l'intéressée, représentée par Madame E______, directrice de l'association, a interjeté recours le 4 avril 2013 contre ladite décision ; qu'elle conclut à ce que le statut d'indépendant lui soit reconnu ; Que la chambre de céans, constatant qu’elle était saisie de plusieurs recours portant sur la question du statut (dépendant ou indépendant) d’accueillantes familiales pour leur activité déployée en lien avec l’association B______, sur la base de faits semblables, a retenu l’une des causes à titre de cause pilote, soit celle enregistrée sous le n° A/1091/2013 ; qu’elle a ensuite, par arrêt incident du 30 avril 2013, suspendu la présente cause jusqu’à droit jugé dans cette cause pilote, en application de l’art.
14 LPA ; Que le 24 juin 2014, la chambre de céans a rendu un arrêt en la cause n° A/1091/2013 ; qu’elle a admis le statut d’indépendant de l’accueillante familiale concernée ; que cet arrêt est devenu définitif et exécutoire (ATAS/762/2014) ; Que par courrier du 28 octobre 2014, la Caisse a informé la chambre de céans qu’elle n’entendait pas procéder à l’affiliation de la recourante en qualité d’indépendante ; que celle-ci, née le ______ 1939, avait en effet déjà dépassé l’âge de 64 ans lors de sa demande, d’une part, et ses revenus annuels 2011, 2012 et 2013 étaient inférieurs à CHF 16'800.-, d’autre part ; qu’elle classait dès lors sans suite son dossier ; Que l’intéressée a déclaré, le 9 novembre 2014, que son cas était réglé ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10) ;
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Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA) ; Qu’il suffit de rappeler qu’aux termes de l’art. 6 quater al. 2 RAVS, applicable par envoi de l’art. 4 al. 2 let. b LAVS, « les cotisations des personnes ayant une activité indépendante qui ont accompli leur 64e année pour les femmes et leur 65e année pour les hommes ne sont perçues que sur la part du revenu qui excède 16 800 francs par an » ; Qu’en effet, l'intéressée a retiré son recours le 9 novembre 2014 ; Qu’il convient d’en prendre acte ;
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
3. Dit que la procédure est gratuite.
La greffière La présidente
Nathalie LOCHER Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
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