Administrative Reconsideration Renders Appeal Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a decision denying mandatory affiliation as an independent worker for income earned from accessory work as an interpreter, despite holding a permit for such ancillary activity, because the initial decision cited the party's Spanish nationality and residency permit type as disqualifying. The opposing administrative body subsequently reconsidered and reversed its decision, acknowledging a conflict between its prior interpretation of the relevant social insurance law and a federal office's position, leading the court to declare the appeal moot and strike the case from the roll based on the legal provision allowing an insurance body to reconsider its decision prior to sending its report to the tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 21 al. 4 OLEH, Art. 42 LTF; Administrative Reconsideration Renders Appeal Moot: The opposing administrative body subsequently reconsidered and reversed its decision, acknowledging a conflict between its prior interpretation of the relevant social insurance law and a federal office's position, leading the court to declare the appeal moot and strike the case from the roll based on the legal provision allowing an insurance body to reconsider its decision prior to sending its report to the tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court notes that the administrative decision was reconsidered, which is covered by this article, leading to the appeal becoming moot.
Cited to inform the parties of their right to appeal this decision to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/3397/2013
### [ATAS/1187/2013](/apps/decis/fr/atas/show/1969130) du 03.12.2013 ( AVS ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/atas/file/2013/0011/ATAS_001187_2013_A_3397_2013.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3397/2013 ATAS/1187/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 3 décembre 2013 2ème Chambre
En la cause
Monsieur O__________, domicilié à GENEVE · recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sis Service juridique, Rue des Gares 12, GENEVE · intimé
ATTENDU EN FAIT
Que par décision sur opposition du 4 octobre 2013, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après l’intimée) a refusé à Monsieur O__________ (ci-après le recourant) son affiliation en tant qu’indépendant au motif qu’il ne faisait pas partie du cercle des personnes assurées à l’AVS, en raison de sa nationalité espagnole et de sa carte de légitimation du type G, mais l’a affilié en tant que fonctionnaire international étranger ;
Que dans son recours du 17 octobre 2013, le recourant explique qu’il est au bénéfice d’une autorisation d’activité accessoire délivrée par l’Office Cantonal de la Population lui permettant d’exercer une activité lucrative accessoire en tant qu’interprète de conférence, en dehors du système des Nations Unies jusqu’à un maximum de 10 heures par semaine ;
Qu’un délai a été fixé à l’intimée au 21 novembre 2013 pour répondre et déposer son dossier ;
Que par pli du 15 novembre 2013, l’intimée a informé la Cours de céans avoir reconsidéré sa décision, au motif que l’Office fédéral des assurances sociales avait reconnu que l’art. 21 al. 4 OLEH était en contradiction avec son interprétation de l’art. 1a, al. 2 LAVS et qu’il convenait, en résumé, d’affilier de manière obligatoire le recourant pour les revenus tirés de son activité accessoire hors de l’organisation internationale dont il fait partie.
CONSIDERANT EN DROIT
Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ;
Que tel est le cas en l’espèce ;
Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle.
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PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 15 novembre 2013.![endif]>![if>
2. Constate que le recours est devenu sans objet.![endif]>![if>
3. Raye la cause du rôle.![endif]>![if>
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière Irène PONCET · La présidente Sabina MASCOTTO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office Fédéral des assurances sociales le