Claimant's Withdrawal of Disability Benefit Claim Against Pension Fund
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant initiated a payment claim against the pension fund seeking partial and then full disability benefits starting in late 2014, as well as a specified insured income for calculation purposes. The defendant pension fund responded by denying the disability claim and asserting the claimant's ineligibility for affiliation after January 1, 2015, while offering to return the employee contributions for a subsequent period. Subsequently, the claimant formally accepted the fund's position regarding the denial of benefits since 2014 and explicitly withdrew the entire claim with a formal desistance of the action, leading the court to acknowledge the withdrawal and strike the case from the record.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 66 al. 1 LTF; Claimant's Withdrawal of Disability Benefit Claim Against Pension Fund: The defendant pension fund responded by denying the disability claim and asserting the claimant's ineligibility for affiliation after January 1, 2015, while offering to return the employee contributions for a subsequent period. Subsequently, the claimant formally accepted the fund's position regarding the denial of benefits since 2014 and explicitly withdrew the entire claim with a formal desistance of the action, leading the court to acknowledge the withdrawal and strike the case from the record.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is implicitly the basis for the court's subsequent order regarding costs, which is standard practice when rendering a final decision, although the explicit citation for costs is often derived from cantonal procedural codes or specific provisions that mandate costs allocation upon the conclusion of a case via withdrawal, which is governed by procedural rules often referencing the LTF in Swiss federal/cantonal structures. However, since no specific cost article is cited in the dispositive, and the dispositive only mentions taking note of withdrawal and striking the case from the roll, we must adhere strictly to cited provisions.
Texte complet
A/3049/2018
### [ATAS/1185/2018](/apps/decis/fr/atas/show/1975087) du 18.12.2018 ( LPP ) , RETIRE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2018/0011/ATAS_001185_2018_A_3049_2018.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3049/2018 ATAS/1185/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 18 décembre 2018 2ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à CHÂTELAINE · demandeur
contre
CAISSE DE PENSIONS MIGROS, sise Wiesenstrasse 15, SCHLIEREN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jacques-André SCHNEIDER · défenderesse
Vu la demande en paiement formée le 7 septembre 2018 par Monsieur A______ (ci-après : le demandeur) à l’encontre de la CAISSE DE PENSIONS MIGROS (ci-après : la caisse ou la défenderesse), concluant à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité du 1er décembre 2014 au 31 mars 2017, à l'octroi d'une rente entière d'invalidité à compter du 1er avril 2017 et à ce que le revenu assuré déterminant pour le calcul des prestations s'élève à CHF 42'207.15 ;
Vu le délai imparti par courrier de la chambre de céans du 10 septembre 2018 à la défenderesse au 8 octobre 2018, puis prolongé successivement au 19 novembre et 3 décembre 2018, pour lui faire parvenir sa réponse et son dossier ;
Vu le courrier du demandeur du 21 novembre 2018 ;
Vu la réponse de la défenderesse du 30 novembre 2018 concluant, sous suite de frais et dépens, au déboutement de l'ensemble des conclusions du demandeur et au constat que dès le 1er janvier 2015, le demandeur ne pouvait plus être affilié à la caisse, cette dernière tenant à disposition du demandeur la part salariale des cotisations prélevées du 1er janvier 2015 au 30 septembre 2017 ;
Attendu que par courrier du 7 décembre 2018, le demandeur a indiqué « accepte[r] la position de la Caisse relativement au refus de versement d'une rente d'invalidité depuis l'année 2014. En conséquence, [il] renon[çait] à [sa] demande et pri[ait la chambre de céans] de bien vouloir prendre note du retrait avec désistement d'action de la procédure » ;
Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait de la demande en paiement.![endif]>![if>
2. Raye la cause du rôle.![endif]>![if>
La greffière Marie NIERMARÉCHAL · Le président Raphaël MARTIN
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le