Disability Benefits Remand and Legal Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior decision by the Federal Supreme Court annulling a previous judgment and the administrative decision that denied an application for disability benefits and remanding the case for further investigation and a new decision, the Cantonal Court, recognizing the applicant as having partially prevailed, awarded the applicant CHF 1,800 in legal costs, considering the prior award of legal aid for the cantonal proceedings, and further ordered the opposing office to pay CHF 200 in court fees, as proceedings concerning disability insurance claims before the cantonal court are generally subject to judicial fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IADisability Benefits Remand and Legal Costs Award: Attendu que la procédure n'est pas gratuite - l'art. 69 al. 1bis de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - 831.20) prévoyant qu'en dérogation à l'art. 61 let. a de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, dont le montant doit se situer entre CHF 200.- et CHF 1'000.-, il y a lieu de condamner l'intimé au paiement des frais consistant en un émolument de CHF 200.-.
Mots-clés
Généré par l'IAJurisprudence citée
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is mentioned as the general rule concerning the costs of proceedings, which is deviated from by Art. 69 al. 1bis LAI for the cost imposition.
This provision mandates that recourse proceedings before the cantonal social security court regarding disability benefits are subject to court fees, leading to the imposition of the fee in order 2.
This article is cited to establish the general rule that the procedure is not free, which is then overridden by Art. 69 al. 1bis LAI for the imposition of costs.
Texte complet
A/1893/2018
### [ATAS/1184/2020](/apps/decis/fr/atas/show/2579630) du 07.12.2020 ( AI ) , DEPENS
[](/apps/decis/fr/atas/file//2020/0011/ATAS_001184_2020_A_1893_2018.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1893/2018 ATAS/1184/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 7 décembre 2020 10ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à CHÂTELAINE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître William RAPPARD · recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE · intimé
Vu la décision du 19 avril 2018 rendue par l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l'OAI) refusant à Madame A______ (ci-après : l'assurée ou la recourante) la rente d'invalidité sollicitée;
Vu le recours du 1er juin 2018, la réponse du 26 juillet 2018, et les écritures complémentaires des parties;
Vu l'arrêt incident de la chambre de céans du 17 septembre 2018 statuant sur la recevabilité du recours, et déclarant le recours recevable (ATAS/806/2018);
Vu les échanges d'écritures complémentaires des parties sur le fond;
Vu l'arrêt de la chambre de céans du 25 novembre 2019 rejetant le recours de l'assurée et renonçant à la perception d'un émolument, dès lors que la recourante plaidait au bénéfice de l'assistance juridique;
Vu l'arrêt de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral du 22 octobre 2020 (9C_55/2020), annulant cet arrêt et la décision de l'OAI du 19 avril 2018, renvoyant la cause à l'office intimé pour complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision, et à la chambre de céans pour statuer sur les dépens;
Attendu que le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat;
Que la chambre de céans fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures, d'audiences et d'actes d'instruction;
Qu'en l'espèce, les dépens seront fixés à CHF 1'800.-, étant rappelé à la recourante, à toutes fins utiles, qu'elle plaidait au bénéfice de l'assistance juridique pour l'instance cantonale;
Attendu que la procédure n'est pas gratuite - l'art. 69 al. 1bis de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - 831.20) prévoyant qu'en dérogation à l'art. 61 let. a de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, dont le montant doit se situer entre CHF 200.- et CHF 1'000.-, il y a lieu de condamner l'intimé au paiement des frais consistant en un émolument de CHF 200.-.
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PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Condamne l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève à verser à Madame A______ une indemnité de CHF 1'800.- à titre de dépens;
2. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève.
La greffière Véronique SERAIN · Le président Mario-Dominique TORELLO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le