Appeal Concerning Restitution Obligation Deemed Moot After Repayment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant filed an appeal concerning a decision from the Complementary Benefits Service (SPC) regarding the restitution obligation, which the SPC had previously rejected the opposition to but noted the appellant already met the conditions for remittance. Subsequently, the appellant informed the court that he had repaid the demanded amount of 8,172 CHF, and the SPC confirmed that the debt would not be claimed as the remittance conditions were met. The Social Insurance Chamber of the Court of Justice, finding that the issue of restitution was resolved through the repayment and the SPC's commitment to refund the amount, gave effect to the SPC's commitment to restitute the sum to the appellant and declared the appeal moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 95 LTF, Art. 116 LTF, Art. 42 LTF, art. 113 ss LTF; Appeal Concerning Restitution Obligation Deemed Moot After Repayment: Subsequently, the appellant informed the court that he had repaid the demanded amount of 8,172 CHF, and the SPC confirmed that the debt would not be claimed as the remittance conditions were met. The Social Insurance Chamber of the Court of Justice, finding that the issue of restitution was resolved through the repayment and the SPC's commitment to refund the amount, gave effect to the SPC's commitment to restitute the sum to the appellant and declared the appeal moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the disposition regarding the conditions for filing an appeal concerning federal complementary benefits.
Cited in the disposition regarding the conditions for filing a subsidiary constitutional appeal concerning cantonal complementary benefits.
Cited in the disposition as the basis for the recourse in matters of public law.
Cited in the disposition regarding the basis for the subsidiary constitutional appeal.
Cited in the disposition regarding the formal requirements for the appeal memo submitted to the Federal Tribunal.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3216/2013 ATAS/1183/2013
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 27 novembre 2013 4ème Chambre
En la cause
Monsieur D___________, domicilié au GRAND-LANCY recourant
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route intimé de Chêne 54, GENEVE
Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Rosa GAMBA et Olivier LEVY, Juges assesseurs
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Vu la décision du SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après le SPC ou l’intimé) notifiée à Monsieur D___________ (ci-après l’intéressé ou le recourant ) en date du 4 juin 2013 ; Vu l’opposition de l’intéressé et la décision du SPC du 16 septembre 2013 rejetant l’opposition et informant l’intéressé qu’il remplit d’ores et déjà les conditions de la remise de l’obligation de restituer ; Vu courrier de l’intéressé adressé au SPC le 23 septembre 2013 et transmis par ce dernier à la Chambre de céans comme objet de sa compétence ; Vu le courrier du recourant daté du 27 octobre 2013, reçu le 4 novembre 2013, informant la Chambre de céans que sa mère et lui avaient réussi à réunir l’argent et qu’il avait payé le montant de 8'172 fr. à l’intimé ; Vu la réponse de l’intimé du 5 novembre 2013, concluant au rejet du recours et précisant que sa créance ne sera pas réclamée au recourant dès lors qu’il remplit les conditions de la remise; Vu les pièces figurant au dossier ; Vu l’audience de ce jour ;
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
1. Donne acte à l’intimé de ce qu’il s’engage à restituer au recourant le montant de 8'172 fr.
2. L’y condamne en tant que de besoin.
Ceci fait :
3. Constate que le recours devient sans objet.
4. Dit que la procédure est gratuite.
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière : La Présidente :
Isabelle CASTILLO Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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