Mootness of Appeal Upon Acceptance of Subsequent Agency Decision with Award of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured person appealed a decision by the disability insurance office which granted a partial disability pension followed by a full ordinary pension, seeking a full disability pension from an earlier date, but the office subsequently annulled its decision and referred the case back for further instruction. The court determined that because the appellant accepted the new decision, the appeal became moot, but since the initial challenge was justified by the insurance office's subsequent reconsideration, the court awarded the appellant costs for the appeal and imposed the court fee upon the insurance office.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Mootness of Appeal Upon Acceptance of Subsequent Agency Decision with Award of Costs: The court determined that because the appellant accepted the new decision, the appeal became moot, but since the initial challenge was justified by the insurance office's subsequent reconsideration, the court awarded the appellant costs for the appeal and imposed the court fee upon the insurance office.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in order 4 as the legal basis for filing an appeal in public law matters to the Federal Supreme Court.
Cited in order 4 concerning the formal requirements for the appeal brief to the Federal Supreme Court.
Cited in the reasoning to justify the grounds for the appeal becoming moot (though not explicitly in the dispositive, it is linked contextually to the procedure, but is primarily used in the grounds to validate the dismissal, not strictly in the dispositive orders 1-4, so it is borderline. However, based on the strict rule to only include provisions cited in the dispositive, this provision is excluded unless it were cited in orders 1-4).
Cited in the reasoning to justify the appeal becoming moot, but not explicitly cited in the dispositive orders 1-4.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3304/2013 ATAS/1181/2013
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 27 novembre 2013 5ème Chambre
En la cause
Monsieur F__________, domicilié à PERLY, comparant avec recourant élection de domicile en l'étude de Maître VOUILLOZ Daniel
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE intimé GENEVE, sis rue des Gares 12, GENEVE
Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÛLLEMANN, Juges assesseurs
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Attendu que, par décisions du 19 septembre 2013, l’OFFICE DE L’ASSURANCE- INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (OAI) a octroyé à Monsieur F__________ une demi-rente d’invalidité de juillet 2010 à janvier 2012, puis une « rente entière ordinaire », ainsi qu’une rente complémentaire pour enfants correspondant à une « rente entière ordinaire » dès juillet 2010 ; Que l’assuré a recouru contre ces décisions, par l’intermédiaire de son conseil, par acte du 16 octobre 2013, en concluant à l’octroi d’une rente complète d’invalidité, ainsi que d’une rente complémentaire entière pour enfant dès le 1er juillet 2009, subsidiairement au renvoi de la cause à l’intimé pour nouvelle décision, sous suite de dépens ; Que, par décision du 29 octobre 2013, l’intimé a annulé la décision dont est recours et prononcé le renvoi de la cause pour complément d’instruction et nouvelle décision à son office ; Que, par écriture du 14 novembre 2013, le recourant a pris acte de l’annulation de la décision querellée, tout en invitant la Chambre de céans à statuer sur les dépens ; Attendu qu’aux termes de l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours ; Qu’en vertu de l’art. 67 al. 3 de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA), l’autorité de recours continue à traiter le recours dans la mesure où la nouvelle décision ne l’a pas rendu sans objet (al. 3). Qu’il convient de constater que le recourant accepte la nouvelle décision; Qu’il sied dès lors de constater que le recours est devenu sans objet ; Que lorsque le recours est déclaré sans objet, le recourant peut prétendre à des dépens, pour autant que les chances de succès telles qu'elles se présentaient avant que le recours ne devienne sans objet, le justifient (RAMA 2001 p. 76); Que compte tenu du fait que l'intimé a reconsidéré sa décision, il y a lieu d’accorder au recourant une indemnité de 800 fr. à titre de dépens. Que l’émolument de justice, fixé à 200 fr., sera par ailleurs mis à la charge de l’intimé.
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES
1. Déclare le recours sans objet.
2. Condamne l’intimé à verser au recourant une indemnité de 800 fr. à titre de dépens.
3. Met un émolument de justice de 200 fr. à la charge de l’intimé.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière : La Présidente :
Diana ZIERI Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
A/3304/2013