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ATAS/1181/2009 • CJ GE ATAS/1181/2009 Généré par l'IA

Pension Division Execution Impossibility Due to No Accrued Benefits

Numéro de cause ATAS/1181/2009
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Following a divorce decree ordering an equal division of professional pension assets acquired during the marriage, the social insurance court found that the execution of this division was impossible because neither spouse had accrued any pension assets during the brief marriage period, as both were under the minimum age requirement to have accumulated entitlements during that time. The court reasoned that since the instruction phase established that no distributable pension benefits existed at the time the divorce became final, the statutory basis for sharing the exit benefits under the law governing vested benefits was unmet, leading the court to declare the execution impossible and strike the case from the roll.

Regeste Legislator

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Art. 142 CC, Art. 22 LFLP, Art. 24 LFLP, Art. 73 al. 2 LPP, Art. 162 LOJ, Art. 42 LTF; Pension Division Execution Impossibility Due to No Accrued Benefits: The court reasoned that since the instruction phase established that no distributable pension benefits existed at the time the divorce became final, the statutory basis for sharing the exit benefits under the law governing vested benefits was unmet, leading the court to declare the execution impossible and strike the case from the roll.

Mots-clés

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avoirs de prévoyance jugement de divorce partage de la rente pour couple prestations minimales droit aux prestations d'assurance partage de prévoyance professionnelle

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 73 al. 2 LPP

Cited in the reasoning as the basis for declaring the procedure free of charge, which is confirmed in order 3.

89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985

Cited in the reasoning as the basis for declaring the procedure free of charge, which is confirmed in order 3.

art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110)

Cited in order 4 to define the legal basis for appealing the decision to the Federal Tribunal via an appeal in public law.

art. 42 LTF

Cited in order 4 regarding the conditions for submitting the appeal memo electronically to the Federal Tribunal.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE / A/2196/2009 ATAS/1181/2009

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 2 du 29 septembre 2009

En la cause

Mg__________e F__________, domiciliée à Carouge demandeurs

Monsieur F__________, domicilié à CAROUGE

contre

DIVERSES INSTITUTIONS DE PREVOYANCE défenderesses

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente, Anne REISER et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs.

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EN FAIT

1. Par jugement du 30 avril 2009, la 2ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame F__________, née G__________ en 1984, et Monsieur F__________, né en 1984, sans résidence, ni domicile connus, mariés en date du 13 juillet 2007.

2. Selon le chiffre 8 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.

3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 6 juin 2009 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 23 juin 2009 pour exécution du partage.

4. Le Tribunal de céans a requis les comptes individuels des demandeurs.

L'instruction qui suivit a permis d'établir qu'aucun avoir n'était à partager. En effet, selon le courrier de X__________ du 25 août 2009, aucune prestation n'a été acquise pendant le mariage par le demandeur puisqu'il n'avait pas 25 ans au moment de sa mission (25 ans le 26 janvier 2009). La demanderesse n'a jamais cotisé au vu de son âge (25 ans en juillet dernier).

5. Ces informations ont été transmises aux demandeurs en date du 4 septembre 2009.

La juridiction leur a indiqué qu'un arrêt rayant la cause du rôle serait rendu.

EN DROIT

1. L'art. 25a de la Loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (Loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de

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sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la

conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230;

ATF 129 V 444).

En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 13 juillet 2007, d’autre part le 6 juin 2009, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.

3. L'instruction a cependant permis d'établir qu'aucun des demandeurs ne dispose, à cette dernière date, d'un avoir de prévoyance à partager. Le demandeur n'a, en effet, pas cotisé à la prévoyance professionnelle durant son emploi auprès de X__________ du 1er juillet au 24 août 2007 en raison de son âge (25 ans le 26 janvier 2009). Quant à la demanderesse, elle n'a jamais cotisé au vu de son âge (25 ans le 8 juillet 2009). Partant le partage est impossible.

4. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l'art. 162 LOJ)

1. Constate que l'exécution du partage est impossible.

2. Raye la cause du rôle.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La Présidente :

Irène PONCET Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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