Nursing Home Association v. Health Insurer: Suspension Pending PLAISIR Tool Legality Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe arbitral insurance tribunal addressed a dispute where a nursing home association sought payment from a health insurer concerning "Communication to Beneficiary" (CBS) services using the PLAISIR tool, following a prior ruling in principle favoring the claimant, which was appealed to the Federal Tribunal. The court decided to suspend the current proceedings because its outcome depended on resolving the legality and conformity of the CBS charges and the PLAISIR method with mandatory health insurance law, an issue pending in a similar pilot case before the same tribunal, thus justifying suspension under administrative procedure law for efficiency and consistency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 14 LPA, Art. 42 LTF; Nursing Home Association v. Health Insurer: Suspension Pending PLAISIR Tool Legality Ruling: The court decided to suspend the current proceedings because its outcome depended on resolving the legality and conformity of the CBS charges and the PLAISIR method with mandatory health insurance law, an issue pending in a similar pilot case before the same tribunal, thus justifying suspension under administrative procedure law for efficiency and consistency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court suspended the proceedings based on this article.
This article is cited to inform the parties of their right to appeal the interlocutory decision to the Federal Supreme Court.
This article is cited to specify the conditions for filing an appeal electronically to the Federal Supreme Court.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2578/2013 ATAS/118/2015
ARRET INCIDENT
DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES
du 12 février 2015
En la cause
ASSOCIATION A______ (EMS POUR PERSONNES AGEES), demanderesse sise à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître PROST Philippe
contre
ATUPRI KRANKENKASSE, sise Zieglerstrasse 29, BERNE défenderesse
Siégeant : Jean-Louis BERARDI, Président suppléant
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Vu : la demande déposée le 15 août 2013 ; l'arrêt TARB.2013 du Tribunal arbitral de l'assurance-maladie du canton de Neuchâtel du 2 mai 2014, par lequel le Tribunal a jugé "bien fondée dans son principe" la demande déposée par un EMS contre un assureur portant sur le paiement des prestations de "Communication au sujet du bénéficiaire" (CBS) de l'outil PLAISIR ; le recours déposé contre cet arrêt le 4 juin 2014 auprès du Tribunal fédéral (cause 9C_447/2014) ; l'ordonnance du Tribunal de céans du 25 juin 2014 suspendant l'instance jusqu'à droit jugé par le Tribunal fédéral dans la cause 9C_447/2014 ; l’arrêt d’irrecevabilité du Tribunal fédéral du 10 novembre 2014 ;
et considérant :
qu'aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions ; qu'a fortiori la suspension est possible lorsque deux causes sont pendantes devant la même juridiction ; que le tribunal est saisi de plusieurs autres causes semblables, enregistrées sous la cause-pilote A/175/2013 ; qu'il s'agit en effet d'examiner en particulier la légalité de la mise à la charge de l'assurance obligatoire des soins des temps de CSB et la conformité de la méthode PLAISIR aux exigences posées par la LAMal ; qu'il se justifie d'appliquer à ces causes la même solution ; que l’instruction de la présente cause sera dès lors suspendue jusqu'à droit jugé dans la cause-pilote, en application de l'art. 14 LPA.
A/2578/2013
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PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES:
Statuant sur incident
1. Suspend l'instance jusqu’à droit jugé dans la cause A/175/2013.
2. Réserve la suite de la procédure.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Le président suppléant
Florence SCHMUTZ Jean-Louis BERARDI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le
A/2578/2013