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ATAS/1179/2014 • CJ GE ATAS/1179/2014 Généré par l'IA

Association v. Professional Training Tax Assessment

Numéro de cause ATAS/1179/2014
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An association appealed the assessment of a professional training tax for 2014, calculated based on its two employees in December 2012, arguing it should not be subject to a contribution funding a scheme from which it could benefit. The court dismissed the appeal, reasoning that the association was incontestably subject to the training contribution as it was affiliated with a family allowance fund and required to pay contributions, and that the calculation method, based on the employee headcount from the preceding December, was correctly applied according to the relevant legislation.

Regeste Legislator

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Art. 66 al. 1 LFP, Art. 60 al. 1 LFP, Art. 61 al. 1 LFP, Art. 62 LFP, Art. 63 al. 1 LFP, Art. 64 al. 1 LFP; Association v. Professional Training Tax Assessment: The court dismissed the appeal, reasoning that the association was incontestably subject to the training contribution as it was affiliated with a family allowance fund and required to pay contributions, and that the calculation method, based on the employee headcount from the preceding December, was correctly applied according to the relevant legislation.

Mots-clés

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association d'employeurs taxations fiscales association professionnelle fixation des cotisations cotisation aux allocations familiales calcul de la prestation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 66 al. 1 LFP

The appeal was declared admissible based on this article, which defines the jurisdiction for such disputes.

art. 89B de la loi sur procédure administrative

The appeal was declared admissible by referencing this procedural rule.

Art. 63 al. 2 LFP

This article was used to determine that the employer headcount from December 2013 was the relevant factor for the 2014 contribution, justifying the rejection of the appeal.

Art. 66 al. 1 LFP

This article was cited to confirm jurisdiction in the reasoning section, but the primary ground for judgment lies in the rejection of the substance of the appeal, which relies on the application of LFP articles like Art. 63.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral

This article governs the possibility of appealing the decision to the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

This article is cited regarding the formal requirements for submitting an appeal to the Federal Tribunal.

Art. 64 al. 1 LTF

This provision is cited regarding the specific procedure for lodging an appeal with the Federal Tribunal (not explicitly mentioned in the dispositive, but typically related to appeal procedure).

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2753/2014 ATAS/1179/2014

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 13 novembre 2014 3ème Chambre

En la cause

ASSOCIATION A______, sise à PLAN-LES-OUATES recourante

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, service juridique, sise rue des Gares 12, GENÈVE intimée

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

- 2/4 -

EN FAIT

1. Par décision du 23 août 2014, la caisse cantonale genevoise de compensation (ciaprès : la caisse) a fixé à CHF 52.- (CHF 26.- x 2 employés [effectif en décembre 2012]) le montant dû à titre de taxe professionnelle pour 2014 par Association A______ (ci-après : l’association).

2. Le 15 septembre 2014, celle-ci a interjeté recours auprès de la Cour de céans.

En substance, la recourante s’étonne de devoir être assujettie au paiement de cotisations servant à alimenter un fonds dont elle est elle-même en position de bénéficier, en sa qualité d’association professionnelle.

3. Invitée à se déterminer, l’intimée, dans sa réponse du 2 octobre 2014, a conclu au rejet du recours.

4. Par écriture du 14 octobre 2014, la recourante a indiqué qu’elle trouvait l’argumentation de l’intimée « très contestable ».

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 2 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire, du

9 octobre 2009, entrée en vigueur le 1er janvier 2011 (LOJ ; RS E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 66 al. 1 de la loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007 (LFP ; RS C 2 05).

La compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2. Le recours, interjeté dans les formes et délais prévus par la loi, est recevable (cf.

art. 66 al. 1 LFP ; art. 89B de la loi sur procédure administrative, du 12 septembre 1985 LPA ; RS E 5 10).

3. Le litige porte sur le montant de la cotisation de formation professionnelle dû par la recourante pour l’année 2014.

4. Ainsi que cela ressort de l’art. 60 al. 1 LFP, une « Fondation en faveur de la formation professionnelle et continue » a été créée. Il s’agit d’une fondation de droit public destinée à participer financièrement aux actions en faveur de la formation professionnelle et de la formation continue des travailleurs et des travailleuses.

A/2753/2014

- 3/4 -

Dotée de la personnalité juridique, cette fondation est placée sous le contrôle du Conseil d'Etat.

Ses ressources sont constituées par une cotisation à la charge des employeurs, ainsi que par une subvention inscrite chaque année au budget de l’Etat (art. 61 al. 1 LFP).

Selon l'art. 62 LFP, sont astreints à la cotisation les employeurs tenus de s’affilier à une caisse d’allocations familiales et de payer des contributions conformément aux art 23 al. 1 et 27 de la loi sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF ; RS J 5 10).

Cette cotisation est fixée chaque année par le Conseil d’Etat, en francs, par salarié (art. 63 al. 1 LFP).

La cotisation annuelle 2014 a été fixée par le Conseil d’Etat dans sa séance du

24 juillet 2013 à CHF 26.-. par salarié (cf. extrait du procès-verbal de la séance du Conseil d’Etat).

Toutes les personnes occupées par un employeur au mois de décembre de l’année précédant la fixation de la cotisation par le Conseil d’Etat sont considérées comme personnes salariées (art. 63 al. 1 et 2 LFP).

Enfin, il convient de relever que la cotisation est perçue par les caisses d’allocations familiales (art. 64 al. 1 LFP).

5. En l’occurrence, il est incontestable que la recourante, affiliée à une caisse d’allocations familiales et tenue de payer des contributions, est astreinte à la cotisation prévue par la LFP.

En application de l'art. 63 al. 2 LFP, c'est l'effectif des entreprises tel qu'il se présentait en décembre 2013 qui est pertinent pour fixer le montant dû pour l'année 2014.

En l’espèce, l'intimée s'est basée sur les attestations de salaire complétées en fin d'année et remises par les employeurs en vertu des dispositions légales.

Force est de constater que l'attestation de salaires remise par la recourante pour la période 2013 faisait état de deux salariés, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas.

C'est donc à juste titre que l'intimée s'est basée sur ce chiffre pour calculer le montant dû par la recourante pour l'année 2014.

Le recours, manifestement infondé, est donc rejeté.

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- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1. Déclare le recours recevable.

Au fond :

2. Le rejette.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Marie-Catherine SECHAUD Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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