Sickness and Accident Insurer Coverage Reversal for Dental Bill
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant appealed a decision by the sickness and accident insurer refusing coverage for a dental bill of 806 francs, claiming the treatment followed care initiated before the claimant turned twenty, which falls under mandatory insurance. The court noted that under the Federal Social Insurance Law, the insurer can reconsider its decision until sending its opinion to the Tribunal, and the insurer subsequently agreed to cover the disputed invoice after re-examining the case and determining the treatment was indeed related to a pre-twentieth-year dental procedure. Consequently, the court accepted the insurer's agreement to cover the costs, subject to the franchise, and awarded the successful appellant 500 francs in legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Sickness and Accident Insurer Coverage Reversal for Dental Bill: The court noted that under the Federal Social Insurance Law, the insurer can reconsider its decision until sending its opinion to the Tribunal, and the insurer subsequently agreed to cover the disputed invoice after re-examining the case and determining the treatment was indeed related to a pre-twentieth-year dental procedure. Consequently, the court accepted the insurer's agreement to cover the costs, subject to the franchise, and awarded the successful appellant 500 francs in legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court acknowledged the insurer's agreement to cover the costs, which was based on the principle stated in this article allowing the insurer to reconsider its decision.
This provision is cited to inform the parties of their right to appeal the decision to the Federal Tribunal via the appeal in public law.
This procedural rule is cited regarding the requirements for submitting the appeal memorandum to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/3202/2008
### [ATAS/1178/2008](/apps/decis/fr/atas/show/1962115) du 21.10.2008 ( LAMAL ) , ADMIS
[](/apps/decis/fr/atas/file/2008/0011/ATAS_001178_2008_A_3202_2008.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3202/2008 ATAS/1178/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2 du 21 octobre 2008
En la cause
Monsieur S__________, domicilié à Thônex, CH, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BRON Jacques-Alain · recourant
contre
ASSURA - ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENT, sise Z.I. En Budron A1, 1052 LE MONT s/ LAUSANNE · intimé
Vu EN FAIT la décision du 23 mai 2008 pour laquelle l'intimé a refusé la prise en charge de la facture du Dr A__________, médecin-dentiste, de 806 fr. ;
Vu la décision sur opposition du 9 juillet 2008, le recours du 8 septembre 2008 et les pièces au dossier ;
Attendu que dans son recours du 8 septembre 2008, le recourant a conclu à ce qu'ASSURA ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENT (ci-après : l'intimée) prenne en charge les frais de traitement dentaire consécutifs à son anodontie et paye la facture de 806 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er juillet 2008;
Qu’un délai a été fixé à l'intimée au 7 octobre 2008 pour répondre et déposer son dossier ;
Que par pli du 3 octobre 2008, l'intimée a conclu à l'admission du recours.
Considérant EN DROIT qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ;
Que tel est le cas en l’espèce ;
Que l'intimée a en effet estimé qu'après un examen attentif du cas, la facture litigieuse était bien relative à la suite d'un traitement initié avant la 20ème année du recourant, et partant, qu'elle relève de l'assurance obligatoire ;
Qu'il convient d'en prendre acte ;
Que le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens.
\*\*\*
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Donne acte à ASSURA, ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENT de son accord de prendre en charge la facture du Dr A__________ de 806 fr. au titre de l'assurance obligatoire de soins, sous réserve de la franchise, sous déduction des franchise et participation dues le cas échéant.
Invite ASSURA, ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENT à verser au recourant, à titre de dépens, la somme de 500 fr.
L'y condamne en tant que de besoin.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Brigitte BABEL · La Présidente : Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et à l'OFFICE FEDERAL DE LA SANTE PUBLIQUE par le greffe le