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ATAS/1177/2012 • CJ GE ATAS/1177/2012 Généré par l'IA

Claimant v. Respondents (Payment Action Withdrawal Fee)

Numéro de cause ATAS/1177/2012
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The claimant initiated a payment action against the respondents on January 31, 2012, which was filed on June 15, 2012, but subsequently withdrew the claim by fax on September 20, 2012; the arbitral tribunal accepted this withdrawal and, noting that the arbitration procedure was not free pursuant to cantonal law, ordered the claimant to pay a fee of 50 francs and struck the case from the record.

Regeste Legislator

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Claimant v. Respondents (Payment Action Withdrawal Fee): The claimant initiated a payment action against the respondents on January 31, 2012, which was filed on June 15, 2012, but subsequently withdrew the claim by fax on September 20, 2012; the arbitral tribunal accepted this withdrawal and, noting that the arbitration procedure was not free pursuant to cantonal law, ordered the claimant to pay a fee of 50 francs and struck the case from the record.

Mots-clés

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paiement de l'émolument arbitrage désistement d'action prétention en poursuite production de créance frais bancaires
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997 - LaLAMal

Cited as the basis for charging the filing fee to the claimant (X_________).

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1835/2012 ATAS/1177//2012

ARRET

DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES

du 27 septembre 2012

En la cause

X_________ à Chêne-Bourg, comparant avec élection de domicile demandeurs en l'étude de Maître REY Stéphane

contre

Y_________ à Martigny défenderesses

Z__________ à Martigny

XA__________ à Martigny

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente

- 2/2 -

Vu la demande en paiement de X_________ datée du 31 janvier 2012, déposée le 15 juin 2012 ;

Attendu que par fax du 20 septembre 2012, X_________ a déclaré retirer sa demande ;

Qu'il convient d'en prendre acte ;

Que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n'étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997 - LaLAMal), un émolument de

50 fr. sera mis à la charge de X__________.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :

1. Prend acte du retrait de la demande.

2. Met un émolument de 50 fr. à la charge de X__________.

3. Raye la cause du rôle.

La greffière La présidente

Florence SCHMUTZ Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/1835/2012