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ATAS/1176/2021 • CJ GE ATAS/1176/2021 Généré par l'IA

Appeal for Denial of Justice Regarding Supplementary Benefits and Study Grant Reimbursement

Numéro de cause ATAS/1176/2021
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual filed an appeal for denial of justice against the supplementary benefits service for failing to refund CHF 5,000 improperly taken from their daughter's study grant and for not definitively settling their right to complementary family benefits concerning several oppositions filed against prior payment orders and decisions. After the service responded by issuing decisions on all the noted oppositions, the appellant partially withdrew the appeal, conceding that the oppositions had been addressed but maintaining a claim regarding the disputed grant amount, which was simultaneously pursued in a new, separate procedure. Consequently, the court acknowledged the partial withdrawal of the denial of justice appeal and ordered the case to be struck from the role, as the core grievance regarding the failure to rule on the oppositions was resolved.

Regeste Legislator

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Appeal for Denial of Justice Regarding Supplementary Benefits and Study Grant Reimbursement: After the service responded by issuing decisions on all the noted oppositions, the appellant partially withdrew the appeal, conceding that the oppositions had been addressed but maintaining a claim regarding the disputed grant amount, which was simultaneously pursued in a new, separate procedure. Consequently, the court acknowledged the partial withdrawal of the denial of justice appeal and ordered the case to be struck from the role, as the core grievance regarding the failure to rule on the oppositions was resolved.

Mots-clés

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prestation complémentaire demande partielle retrait de l'opposition prestation familiale perception abusive de prestations de l'aide sociale e-justice
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05)

This provision is cited immediately before the dispositive section, suggesting it underpins the decision to take note of the withdrawal and strike the case from the roll, likely related to procedural management.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2723/2021 ATAS/1176/2021

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 18 novembre 2021 2ème Chambre

En la cause

Madame A______, domiciliée à GENÈVE, représentée par recourante Madame B______

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route intimé de Chêne 54, GENÈVE

Siégeant : Blaise PAGAN, Président.

- 2/3 -

Vu, en fait, le recours pour déni de justice daté du 18 août 2021 et expédié le lendemain par Madame A______ (ci-après : l’assurée, l’intéressée ou la recourante) à l’adresse de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales ou la chambre de céans) contre le « refus injustifié » du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC, le service ou l’intimé) de lui restituer un montant de CHF 5'000.- prélevé sans droit sur la bourse d’études de sa fille – objet d’une opposition du 25 janvier 2021 – et de fixer définitivement son droit aux prestations complémentaires familiales et traiter ses oppositions formées respectivement les 25 janvier (1), 23 février (2) et 12 avril 2021 (3) contre l’ordre de paiement que le service l’avait invitée à signer le 24 septembre 2020 suivi d’une décision d’octroi de bourse rendue le 5 janvier 2021 par le service des bourses et prêts d’études (SBPE) (1), la décision du SPC du 25 janvier (avec une modification le 1er février 2021) (2) et celle du 12 mars 2021 (modifiant celle du 18 février 2021) (3) ; Vu la réponse de l’intimé du 13 septembre 2021, concluant à ce que ce recours pour déni de justice soit déclaré sans objet ; Vu les décisions rendues également le 13 septembre 2021 par le SPC (et annexées à cette réponse), parmi lesquelles des décisions sur opposition se prononçant – séparément – sur les oppositions des 25 janvier, 23 février et 12 avril 2021 précitées ; Vu l’écriture du 5 octobre 2021 de la recourante par laquelle celle-ci, notamment, retire son recours précité (« s’agissant de ses oppositions des 25 janvier, 23 février et 12 mars 2021, qui ont effectivement reçu réponses dans l’intervalle »), mais maintient ses conclusions contre l’encaissement par le SPC de la bourse d’études de sa fille, conclusions qui font l’objet depuis le 12 octobre 2021 d’une nouvelle procédure enregistrée sous numéro A/3454/2021 ; Vu l’absence de réaction de l’intéressée au paragraphe de la lettre du 12 octobre 2021 qui annonçait que, sans objection de sa part, la présente cause A/2723/2021 serait déclarée sans objet et rayée du rôle ;

Considérant qu'il convient de prendre acte du retrait du recours pour déni de justice et de rayer la cause du rôle ; Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05).

A/2723/2021

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte du retrait du recours pour déni de justice.

2. Raye la cause du rôle.

La greffière : Le président :

Sylvie CARDINAUX Blaise PAGAN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/2723/2021