Pension Division Pending Divorce Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a divorce judgment that ordered the equal division of the husband's occupational pension assets, the ex-wife sought provisional measures out of concern that the ex-husband would take early retirement and leave the country, making the required division technically impossible once a claim for payout arises. The court reasoned that the imminent possibility of an early retirement constituted a sufficient ground for intervention, as the division of accrued retirement assets is generally impossible after the insured event occurs, thus justifying the order to immediately block the husband's retirement savings held with the relevant pension fund until the sharing procedure is finally judged.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Pension Division Pending Divorce Judgment: The court reasoned that the imminent possibility of an early retirement constituted a sufficient ground for intervention, as the division of accrued retirement assets is generally impossible after the insured event occurs, thus justifying the order to immediately block the husband's retirement savings held with the relevant pension fund until the sharing procedure is finally judged.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the reasoning as the basis for the court's authority to order provisional measures, which resulted in the dispositive order (though the dispositive itself only confirms the measure without citing the LPA).
This provision governs the possibility for parties to appeal the provisional order to the Federal Supreme Court.
This provision is cited regarding the formal requirements for filing an appeal to the Federal Supreme Court.
Texte complet
A/3896/2010
### [ATAS/1175/2010](/apps/decis/fr/atas/show/1965093) du 22.11.2010 ( LPP )
[](/apps/decis/fr/atas/file/2010/0011/ATAS_001175_2010_A_3896_2010.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3896/2010 ATAS/1175/2010 ORDONNANCE SUR MESURES PROVISIONNELLES
Chambre 1 du 22 novembre 2010
En la cause
Monsieur M__________, domicilié à Genève Madame M__________, domiciliée au Petit-Lancy, comparant avec élection de domicile en l'Etude de Maître Ninon PULVER · demandeurs
contre
Caisse de prévoyance du personnel des établissements publics médicaux du canton de Genève, rue des Noirettes 14, 1227 Carouge · défenderesse
Attendu en fait que, par jugement du 16 septembre 2010, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Monsieur M__________ et de Madame M__________ née N__________, et a ordonné, au chiffre 4 de son dispositif, le partage par moitié des prestations de sortie de l’époux ;
Que ce jugement est entré en force de chose jugée le 19 octobre 2010, en ce qui concerne le principe du divorce et le partage LPP ;
Que la cause a été transmise le 15 novembre 2010 au Tribunal de céans pour exécution du partage;
Que Madame M__________, représentée par Me Ninon PULVER, a déposé le même jour une requête de mesures provisionnelles visant à ce qu’il soit ordonné à la Caisse de prévoyance du personnel des établissements publics médicaux du canton de Genève de bloquer le compte ouvert au nom de Monsieur M__________, ou tout autre compte ouvert à son nom ou dont il est économiquement propriétaire jusqu’à droit jugé dans la procédure pendante devant le Tribunal de céans et de refuser toute demande de pré-retraite qui serait présentée par Monsieur M__________, tant que ses avoirs de prévoyance ne sont pas partagés ; qu’elle craint en effet que son ex-mari prenne sa pré-retraite et quitte la Suisse ;
Attendu en droit que l'autorité peut d'office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles, lesquelles sont ordonnées par le président, s'agissant d'une autorité collégiale, selon l'art. 21 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA);
Qu'en l'espèce, la survenance d'un cas de prévoyance imminente, sous la forme d'une retraite anticipée, est très vraisemblable ;
Que le partage des avoirs de vieillesse accumulés par les ex-époux pendant le mariage n'est techniquement plus possible, lorsque le cas de prévoyance est survenu, dès lors que l'assuré ne dispose plus d'une prétention à une prestation de sortie à l'encontre de son institution de prévoyance (ATF 129 V 444 consid. 5.1);
Qu'au vu de ce qui précède, il s'avère nécessaire de bloquer l'avoir de vieillesse du demandeur auprès de son institution de prévoyance professionnelle, la Caisse de prévoyance du personnel des établissements publics médicaux du canton de Genève, en attendant que la présente procédure en partage des avoirs de vieillesse de l’ex-époux soit jugée;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant sur mesures provisionnelles
1. Ordonne le blocage de l'avoir de vieillesse de Monsieur M__________ auprès de la Caisse de prévoyance du personnel des établissements publics médicaux du canton de Genève, jusqu'à droit jugé dans la présente cause;
2. Réserve le fond.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Nathalie LOCHER · La présidente Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le