Appeal Rendered Moot by Grant of Pension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant filed an appeal seeking redress for a denial of justice regarding a social insurance matter, but the case was subsequently rendered moot when the opposing office issued a decision granting the appellant a pension on September 16, 2008. Consequently, the court struck the matter from the record, ordered the opposing office to pay the appellant 500 Swiss Francs in costs, and assessed a 500 Swiss Francs fee against the opposing office.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Appeal Rendered Moot by Grant of Pension: Consequently, the court struck the matter from the record, ordered the opposing office to pay the appellant 500 Swiss Francs in costs, and assessed a 500 Swiss Francs fee against the opposing office.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to inform the parties of their right to appeal to the Federal Tribunal via the recourse in matters of public law.
Cited in the dispositive regarding the conditions for submitting the appeal brief electronically to the Federal Tribunal.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2524/2008 ATAS/1175/2008
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2 du 21 octobre 2008
En la cause
Madame T___________, domiciliée au PETIT-LANCY, recourante comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MONTAVON Gérard
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue intimé de Lyon 97, GENEVE
Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Bertrand REICH et Christine BULLIARD MANGILI, Juges assesseurs
- 2/3 -
Vu le recours en déni de justice du 8 juillet 2008 ; Vu la réponse de l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE du 2 septembre 2008 ; Vu le courrier du Tribunal cantonal des assurances sociales aux parties le 8 septembre 2008 ; Vu le courrier de l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE et son annexe, à savoir la décision d'octroi de rente à la recourante du 16 septembre 2008 ;
Considérant que cette décision rend le recours sans objet ; Qu'il convient de rayer la cause du rôle ; d'accorder des dépens à la recourante et de fixer l'émolument ;
A/2524/2008
- 3/3 -
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Prend acte de la décision de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION du 16 septembre 2008.
2. Constate que le recours est devenu sans objet.
3. Condamne l'intimé au versement d'une indemnité de 500 fr. en faveur de la recourante.
4. Met un émolument de 500 fr. à la charge de l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE.
5. Raye la cause du rôle.
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Brigitte BABEL Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
A/2524/2008