Settlement of Disputed Invoice and Allocation of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe parties reached an agreement during the conciliation hearing regarding a disputed invoice, leading the arbitral tribunal to record the agreement where the defendants committed to paying the claimant 300 francs in full settlement of the claim, and for the remaining matters, the procedure was deemed moot as the invoice had been paid in the interim. Consequently, the court acknowledged the settlement, ordered the defendants, jointly and severally, to pay the claimant 400 francs for costs and awarded 150 francs for the official fees and tribunal costs, further informing the parties of their right to appeal to the Federal Tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Settlement of Disputed Invoice and Allocation of Costs: Consequently, the court acknowledged the settlement, ordered the defendants, jointly and severally, to pay the claimant 400 francs for costs and awarded 150 francs for the official fees and tribunal costs, further informing the parties of their right to appeal to the Federal Tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning section regarding the non-free nature of the procedure before the Arbitral Tribunal, leading to the assessment of fees.
Cited as the procedural basis for appealing the present ruling to the Federal Supreme Court via an appeal in matters of public law.
Cited as the procedural basis governing the electronic submission of appeal documents to the Federal Supreme Court.
Texte complet
A/1607/2012
### [ATAS/1174/2012](/apps/decis/fr/atas/show/1967662) du 26.09.2012 ( ARBIT ) , ACCORD
[](/apps/decis/fr/atas/file/2012/0011/ATAS_001174_2012_A_1607_2012.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1607/2012 ATAS/1174/2012 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES
du 26 septembre 2012
En la cause
X__________ à Chêne-Bourg, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître REY Stéphane · demandeurs
contre
Y________ au Mont-sur-Lausanne Z_________ au Mont-sur-Lausanne · défenderesses
Vu la demande datée du 31 janvier 2012, déposée en date du 24 mai 2012 ;
Vu l’audience de conciliation du 21 septembre 2012 ;
Attendu que les parties sont parvenues à un accord à cette audience ;
Qu'il convient donc d'en prendre acte;
Que la procédure est pour le surplus devenue sans objet, la facture litigieuse ayant été payée dans l'intervalle;
Que dans la mesure où la partie demanderesse obtient gain de cause, il y a lieu de lui octroyer des dépens;
Que cela étant, les défenderesses seront condamnées à payer à la partie demanderesse des dépens de 400 fr.
Que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n’étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal ; RS 832.10), un émolument de 50 fr. et les frais du Tribunal à hauteur de 100 fr. seront mis à la charge des défenderesses, prises conjointement et solidairement.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :
Statuant d’accord entre les parties
Donne acte aux défenderesses de ce qu'elles s'engagent à payer à la partie demanderesse la somme de 300 fr. pour solde de tout compte des ses prétentions dans la présente procédure.
Les y condamne en tant que de besoin.
Constate pour le surplus que la procédure est devenue sans objet.
Condamne les défenderesses, prises conjointement et solidairement, à payer à la partie demanderesse la somme de 400 fr. à titre de dépens.
Met un émolument de 50 fr. et les frais du Tribunal à hauteur de 100 fr. à la charge des défenderesses, prises conjointement et solidairement.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Florence SCHMUTZ · La présidente Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le