Social Security Contribution Appeal Struck Due to Satisfied Appellant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual contested social security contributions assessed for the year 2005 by the cantonal compensation fund, arguing that the calculation incorrectly included income and annuities received in 2005 that actually related to the years 2003 and 2004. The court determined that after the individual received explanations from the fund and the Tribunal regarding the strict application of federal law governing old-age and survivors' insurance concerning income received in 2005, the appellant confirmed no further grievances remained, rendering the appeal without object, leading the court to strike the case from the roll.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 66 al. 1 LTF; Social Security Contribution Appeal Struck Due to Satisfied Appellant: The court determined that after the individual received explanations from the fund and the Tribunal regarding the strict application of federal law governing old-age and survivors' insurance concerning income received in 2005, the appellant confirmed no further grievances remained, rendering the appeal without object, leading the court to strike the case from the roll.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision states that the procedure is free of charge (gratuitous).
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2878/2008 ATAS/1174/2008
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2 du 21 octobre 2008
En la cause
Monsieur W__________, domicilié à Cologny, CH recourant
contre
LA CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, intimée p.a Direction, route de Chêne 54;Case postale 6330, 1211 GENEVE 6
Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Norbert HECK et Bertrand REICH, Juges assesseurs
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Attendu que par décision du 10 décembre 2007, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après l'intimée) a notifié à Monsieur W__________ (ci-après le recourant) ainsi qu'à son épouse le montant des cotisations sociales dues à titre de non actif pour l'année 2005 ;
Que suite à l'opposition du recourant, l'intimée a confirmé cette décision le 23 juin 2008, expliquant que les cotisations avaient été calculées sur les revenus et rentes perçus par le recourant durant l'année 2005 ;
Que dans son recours du 4 août 2008, le recourant conteste essentiellement la prise en compte de revenus certes versés en 2005, mais portant sur les années 2003 et 2004 ;
Que dans sa réponse du 10 septembre 2008, la caisse a confirmé sa décision, dans la mesure où elle procède d'une stricte application de la loi fédérale sur l'assurance vieillesse et survivant ;
Que lors de l'audience de comparution personnelle des parties de ce jour, le recourant a reçu toutes explications utiles à ce sujet de la part de la caisse et du Tribunal, et a indiqué, sur question, que la cause pouvait dès lors être rayée du rôle ;
Que le recourant n'ayant plus d'autre grief à faire valoir, après les explications reçues, le recours est devenu sans objet, et la cause peut être rayée du rôle.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Constate que le recours est devenu sans objet.
2. Raye la cause du rôle.
3. Dit que la procédure est gratuite.
La greffière La présidente
Brigitte BABEL Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
A/2878/2008