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ATAS/1172/2014 • CJ GE ATAS/1172/2014 Généré par l'IA

Company Withdraws Appeal Against Professional Training Fund Contribution Demand

Numéro de cause ATAS/1172/2014
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A company filed an appeal against a decision by the cantonal compensation fund demanding payment of CHF 78 for the Professional Training Fund contribution for 2014, based on an alleged workforce of three employees in December 2012, which the company contested, claiming it never employed more than two people. The appellate court established its jurisdiction over this dispute concerning professional training law, but ultimately noted that the company subsequently informed the court it wished to withdraw its appeal, leading the court to formally acknowledge the withdrawal and strike the case from the roll.

Regeste Legislator

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Art. 134 al. 3 let. c LOJ; Company Withdraws Appeal Against Professional Training Fund Contribution Demand: The appellate court established its jurisdiction over this dispute concerning professional training law, but ultimately noted that the company subsequently informed the court it wished to withdraw its appeal, leading the court to formally acknowledge the withdrawal and strike the case from the roll.

Mots-clés

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fonds de compensation créance de cotisation résolution du contrat apport et retrait de capital qualité pour recourir versement anticipé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 134 al. 3 let. c de la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ ; E 2 05)

This provision establishes the court's jurisdiction to rule on the dispute, although it is not the basis for the final order but rather for the competency confirmation preceding the decision to strike the case from the roll.

Art. 66 al. 1 de la loi sur la formation professionnelle du 15 juin 2007 (LFP)

This provision establishes the nature of the dispute over which the court has jurisdiction.

Art. 134 al. 3 let. c LOJ

This provision confirms the court's jurisdiction to hear the appeal.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2894/2014 ATAS/1172/2014

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 11 novembre 2014 1ère Chambre

En la cause

A______ SÀRL, sise à VERNIER recourante

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, intimée Service juridique, sise rue des Gares 12, GENÈVE

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT- DESHUSSES, Juges assesseurs

- 2/2 -

Attendu en fait que par décision du 23 août 2014, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la Caisse) a réclamé à la société A______ Sàrl (ci-après la société) le paiement de la somme de CHF 78.-, représentant la cotisation Fonds de formation professionnelle (FFP) pour l'année 2014 ; que la Caisse a fixé ce montant sur la base d'un effectif de 3 salariés en décembre 2012 ;

Que la société a interjeté recours le 23 septembre 2014 contre ladite décision ; qu’elle allègue que depuis sa création, la société n’a jamais employé plus de deux personnes ;

Que par courrier du 25 septembre 2014, constatant que l’original de l’acte de recours n’avait pas été signé, la chambre de céans l’a retourné à la société pour régularisation ;

Que par courrier du 4 novembre 2014, la société a informé la chambre de céans qu’il convenait de considérer sa requête comme nulle et non avenue ;

Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 3 let. c de la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ ; E 2 05), la Cour de justice, chambre des assurances sociales, est désormais compétente pour statuer en instance unique, notamment sur les contestations prévues à l'art. 66 al. 1 de la loi sur la formation professionnelle du 15 juin 2007 (LFP) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et partant de rayer la cause du rôle ;

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte du retrait du recours.

2. Raye la cause du rôle.

3. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière La Présidente :

Nathalie LOCHER Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/2894/2014