Legislator Jurisprudence & Législation
ATAS/1172/2010 • CJ GE ATAS/1172/2010 Généré par l'IA

Insured Person v. Disability Insurance Office: Grant of Full Disability Pension

Numéro de cause ATAS/1172/2010
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An insured person appealed a decision denying disability benefits; during the appeal process, the disability insurance office conceded that the claimant, due to her age nearing sixty-one, was disproportionately disadvantaged by suggested retraining, leading the office to admit a 100% economic loss in the professional sphere and a 30% impediment in household duties, resulting in an overall invalidity degree of 82%, thus proposing the granting of a full disability pension retroactive to a specified date, a proposal the claimant accepted, leading the court to admit the appeal, overturn the initial denial, and rule in favor of granting the full disability pension and awarding legal costs to the claimant.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 53 al. 3 LPGA, Art. 42 LTF; Insured Person v. Disability Insurance Office: Grant of Full Disability Pension: Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

Mots-clés

Généré par l'IA
prestations d'invalidité de l'assuré degré d'invalidité rente entière prestation d'assurance sociale assurance-invalidité rétablissement de la rente d'invalidité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05)

Jurisdiction of the Cantonal Social Insurance Tribunal established in the reasoning (though not the primary basis for the final order, it frames the court's authority to rule).

art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1)

Jurisdiction of the Cantonal Social Insurance Tribunal established in the reasoning.

art. 53 al. 3 LPGA

The court's decision to rule based on the insurer's admission of the appeal, as this provision allows the insurer to reconsider its decision until the pre-notice is sent.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110)

Cited in order 6 to inform the parties of their right to appeal to the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited in order 6 regarding the formal requirements for the appeal memo to the Federal Tribunal.

Art. 5 Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de 1'000 fr. à titre de dépens.

The court orders the respondent to pay costs to the appellant (impliedly based on the cited rule regarding costs for the successful party, even if the explicit cost article like Art. 68 LCA/Art. 66 LTF is missing from the operative text for costs themselves, the decision imposes costs).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3049/2010 ATAS/1172/2010

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 3 du 18 novembre 2010

En la cause

Madame O___________, domiciliée à Genève, comparant avec recourante élection de domicile en l'étude de Maître CORDONIER Marlyse contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE intimé GENEVE, sis rue de Lyon 97, Genève

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Christine LUZZATTO et Violaine LANDRY ORSAT, Juges assesseurs

- 2/3 -

ATTENDU EN FAIT

Que l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après OAI) a rendu en date du

29 juillet 2010 une décision au terme de laquelle il a nié le droit de Madame O___________ aux prestations de l'assurance-invalidité;

Que l'assurée a interjeté recours auprès du Tribunal de céans en date du 14 septembre 2010 en concluant principalement à l'octroi d'une rente entière, subsidiairement à celui de mesures d'ordre professionnel, avec suite de frais et dépens;

Qu'invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 11 octobre 2010, est parvenu à la

conclusion qu'une formation pratique en entreprise serait effectivement nécessaire pour augmenter les chances de l'assurée de se réinsérer sur le marché du travail mais qu'au vu de son âge (près de soixante-et-un ans au moment de la décision litigieuse), la mise en œuvre d'une telle mesure serait contraire au principe de proportionnalité;

Que dans ces conditions, l'intimé a admis que la perte économique subie par l'assurée était de 100 % dans la sphère professionnelle et ses empêchements de 30 % dans la sphère ménagère, ce qui l'a conduit à un degré d'invalidité global de 82 % au vu de son statut mixte (sphère professionnelle : 74 %; sphère ménagère : 26%);

Qu'en conséquence, l'intimé a conclu à l'admission partielle du recours et proposé l'octroi d'une rente entière d'invalidité à compter du 1er mars 2009;

Qu'invitée à se déterminer, la recourante, par écriture du 29 octobre 2010, s'est ralliée à la proposition de l'OAI en concluant à ce qu'une indemnité lui soit octroyée à titre de participation à ses frais et dépens;

CONSIDERANT EN DROIT

Que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du

22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI ; RS 831.20);

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;

Que selon l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu'à l'envoi de son préavis;

Qu'en l'occurrence, l'intimé a ainsi proposé l'admission du recours, sans rendre de décision formelle;

Qu'il convient dès lors de rendre un jugement en ce sens;

A/3049/2010

- 3/3 -

Que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens ainsi que de ceux de son mandataire;

Que tel est le cas en l'occurrence, puisque la recourante obtient ainsi la rente entière d'invalidité qu'elle réclamait.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1. Déclare le recours recevable.

Au fond :

2. L'admet et annule la décision de l’OAI du 29 juillet 2010.

3. Dit que la recourante a droit à une rente entière d'invalidité à compter du 1er mars 2009.

4. Renvoie la cause à l'intimé pour calcul des prestations dues.

5. Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de 1'000 fr. à titre de dépens.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Marie-Catherine SECHAUD Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/3049/2010