Unemployment Benefit Suspension Reduced and Appeal Withdrawn
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the cantonal employment office that imposed a 28-day suspension of unemployment benefits due to the individual's failure to meet obligations related to an assigned job market measure ("coaching emploi"). During the hearing, the employment office agreed to reduce the sanction to 16 days, whereupon the appellant declared satisfaction and withdrew the appeal. The court acknowledged the reduction of the penalty and the subsequent withdrawal of the recourse, consequently striking the case from the docket as the matter was resolved by agreement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAart. 64 LTF; Unemployment Benefit Suspension Reduced and Appeal Withdrawn: During the hearing, the employment office agreed to reduce the sanction to 16 days, whereupon the appellant declared satisfaction and withdrew the appeal. The court acknowledged the reduction of the penalty and the subsequent withdrawal of the recourse, consequently striking the case from the docket as the matter was resolved by agreement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision established the court's jurisdiction, although the final decision was based on the withdrawal of the appeal.
This provision defines the scope of appeals subject to the court's jurisdiction, mentioned as context for the present case.
This article governs the granting of legal aid, but it is not cited in the dispositive section.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2919/2020 ATAS/1170/2020
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 1er décembre 2020 1ère Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à GENÈVE, représentée par le recourante Syndicat SIT
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue intimé des Gares 16, GENÈVE
Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Andres PEREZ et Christine TARRIT- DESHUSSES, Juges assesseurs
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Attendu en fait que par décision du 5 mars 2020, confirmée sur opposition le 17 août 2020, l’office cantonal de l’emploi (ci-après l’OCE) a prononcé à l'encontre de Madame A______ (ci-après l’assurée) une suspension d’une durée de 28 jours dans l’exercice de son droit à l’indemnité, au motif qu'elle avait failli à ses obligations envers le prestataire de la mesure du marché du travail – MMT « coaching emploi » qui lui avait été assignée ; Que l’assurée, représentée par le Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs – SIT, a interjeté recours le 16 septembre 2020 contre ladite décision sur opposition ; Que l’OCE a conclu au rejet du recours ; Que la chambre de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le
24 novembre 2020 ; qu’à l’issue de l’audience, la représentante de l’OCE a admis de réduire la sanction à 16 jours ; Que l’assurée a alors déclaré retirer son recours ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’à l’issue de l’audience du 24 novembre 2020, la représentante de l’OCE a admis une réduction de la sanction à 16 jours ; Que l’assurée a déclaré avoir obtenu satisfaction ; Qu'il convient de prendre acte de ladite réduction, ainsi que du retrait du recours et, partant, de rayer la cause du rôle.
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du fait que l’OCE a admis de réduire la sanction infligée à l’assurée à
16 jours.
2. Prend acte du retrait du recours.
3. Dit que la procédure est gratuite.
La greffière La présidente
Nathalie LOCHER Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
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