Insured Person v. Social Insurance Office: Disability Allowance Reduction Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured person appealed a decision by the social insurance office that reduced their permanent disability allowance from a medium to a light degree of incapacity, following a review procedure; the appellate court admitted the appeal and annulled the reduction because the insurance office, after re-examining the file upon the insured’s appeal, conceded that its decision was incorrect, leading the court to rule in favor of the appellant and award costs and attorney fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 59 al. 3 LPGA, Art. 42 LTF, 1'200 fr. à titre de participation à ses frais et dépens; Insured Person v. Social Insurance Office: Disability Allowance Reduction Appeal: Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision pertains to the insurer's ability to reconsider a decision while an appeal is pending, which formed the basis for the respondent's proposal to admit the appeal.
Cited to inform the parties of their right to appeal against the cantonal decision to the Federal Tribunal via an appeal in matters of public law.
Cited regarding the formal requirements for submitting the appeal memo to the Federal Tribunal.
The dispositive orders the respondent to pay the appellant's costs and disbursements.
Texte complet
A/3039/2010
### [ATAS/1170/2010](/apps/decis/fr/atas/show/1965088) du 18.11.2010 ( AI ) , ADMIS
[](/apps/decis/fr/atas/file/2010/0011/ATAS_001170_2010_A_3039_2010.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3039/2010 ATAS/1170/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3 du 18 novembre 2010
En la cause
Monsieur M___________, domicilié à ONEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître STOLLER FÜLLEMANN Monique · recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, GENEVE · intimé
ATTENDU EN FAIT
Que l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après OAI) a rendu en date du 25 mai 2004 une décision reconnaissant à Monsieur M___________ le droit à une allocation pour impotent de degré moyen;
Que le 18 mai 2010, à l'issue d'une procédure en révision, l'OAI a adressé à l'assuré un projet de décision dont il ressortait qu'il se proposait de réduire l'allocation pour impotence moyen qui lui était allouée jusqu'alors à une allocation pour impotence de degré léger;
Que le 22 juillet 2010, l'OAI a rendu une décision formelle en ce sens en retirant expressément l'effet suspensif à un éventuel recours;
Que par écriture du 13 septembre 2010, l'assuré a interjeté recours auprès du Tribunal de céans en concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif et, quant au fond, à l'annulation de la décision du 22 juillet 2010;
Que le 29 octobre 2009, le Tribunal de céans, par arrêt incident (ATAS/1099/2010) a admis la demande de mesures provisionnelles;
Qu'invité à se déterminer sur le fond, l'intimé, dans sa réponse du 9 novembre 2010, a proposé l'admission du recours, expliquant que son service médical, après avoir réexaminé le dossier, admettait que la décision litigieuse n'était pas correcte;
CONSIDERANT EN DROIT
Que selon l'art. 59 al. 3 LPGA, l'assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu'à l'envoi de son préavis;
Qu'en l'occurrence, l'intimé a ainsi proposé l'admission du recours;
Qu'il convient dès lors de rendre un jugement en ce sens étant précisé que le recourant qui obtient gain de cause à droit au remboursement de ses frais et dépens ainsi qu'à ceux de son mandataire et que tel est le cas en l'occurrence puisque le recourant s'est vu accorder le plein de ses conclusions.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Au fond :
Admet le recours et annule la décision de l’OAI du 22 juillet 2010.
Condamne l'intimé à verser au recourant la somme de 1'200 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.
Renonce à percevoir l'émolument.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Marie-Catherine SECHAUD · La présidente Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le