Claimant's Withdrawal and Administrative Fee Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant initiated payment proceedings against the defendants but subsequently informed the court in October 2012 that they wished to suspend all actions due to ongoing negotiations, which led to the proceedings being scheduled pending the outcome of those talks. Following a fax in January 2013 where the claimant formally withdrew all related files, the Arbitral Tribunal took note of the withdrawal, officially struck the case from its roll, and ordered the claimant to bear the administrative fee of 50 francs because the procedure was not free of charge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAart. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997; Claimant's Withdrawal and Administrative Fee Order: Following a fax in January 2013 where the claimant formally withdrew all related files, the Arbitral Tribunal took note of the withdrawal, officially struck the case from its roll, and ordered the claimant to bear the administrative fee of 50 francs because the procedure was not free of charge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for imposing the court fee in order 2.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3771/2011 ATAS/117/2013
ARRET
DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES
du 4 février 2013
En la cause
X__________ à Chêne-Bourg, comparant avec élection de demandeurs domicile en l'étude de Maître REY Stéphane
contre
Y__________ à Lucerne défenderesses
Z__________ à Lucerne
Siégeant : Maya CRAMER, Présidente
- 2/2 -
Vu la demande en paiement de X__________ datée du 26 septembre 2011, déposée le 1er novembre 2011 ;
Attendu que par courrier du 12 octobre 2012, X__________ a déclaré souhaiter suspendre toutes les procédures l' opposant aux défenderesses, des négociations étant en cours ;
Que les procédures n’ont pas été formellement suspendues, mais agendées à fin octobre 2012, dans l’attente du résultat des négociations ;
Que par fax du 25 janvier 2013, X_________ a déclaré retirer tous les dossiers les opposant aux défenderesses ;
Qu'il convient d'en prendre acte ;
Que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n'étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997 - LaLAMal), un émolument de
50 fr. sera mis à la charge de la partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :
1. Prend acte du retrait de la demande.
2. Met un émolument de 50 fr. à la charge de la partie demanderesse.
3. Raye la cause du rôle.
La greffière La présidente
Florence SCHMUTZ Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/3771/2011