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ATAS/117/2003 • CJ GE ATAS/117/2003 Généré par l'IA

Premature Appeal of Social Security Contribution Assessment

Numéro de cause ATAS/117/2003
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealed a decision by the cantonal compensation fund, which set their social security contributions for January to June 2000 at a specific amount, followed by the fund issuing a decision on opposition that was susceptible to further appeal. The court dismissed the appeal as inadmissible because the individual filed against the initial decision prematurely, having not yet exhausted the available recourse procedures, specifically noting that a judge cannot be validly seized by a recourse before the decision being contested has been rendered, rendering the preventative appeal impossible.

Regeste Legislator

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Déclare le recours irrecevable, art. 108 OJ, art. 106 OJ, art. 132 OJ; Premature Appeal of Social Security Contribution Assessment: The court dismissed the appeal as inadmissible because the individual filed against the initial decision prematurely, having not yet exhausted the available recourse procedures, specifically noting that a judge cannot be validly seized by a recourse before the decision being contested has been rendered, rendering the preventative appeal impossible.

Mots-clés

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cotisations de sécurité sociale fonds de compensation projet de décision en assurance sociale fixation des cotisations ajournement de la rente qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Déclare le recours irrecevable
This is the primary order establishing the court's decision on the merits of the appeal.
art. 108 OJ
Cited as part of the procedural requirements for filing an appeal against this decision before the Federal Supreme Court.
art. 106 OJ
Cited as part of the procedural requirements for filing an appeal against this decision before the Federal Supreme Court.
art. 132 OJ
Cited as part of the procedural requirements for filing an appeal against this decision before the Federal Supreme Court.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Déclare le recours irrecevable

This is the primary order establishing the court's decision on the merits of the appeal.

art. 108 OJ

Cited as part of the procedural requirements for filing an appeal against this decision before the Federal Supreme Court.

art. 106 OJ

Cited as part of the procedural requirements for filing an appeal against this decision before the Federal Supreme Court.

art. 132 OJ

Cited as part of the procedural requirements for filing an appeal against this decision before the Federal Supreme Court.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/1554/2003 ATAS/117/2003

ARRÊT

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

du 25 SEPTEMBRE 2003

3ème Chambre

En la cause

Monsieur B__________ RECOURANT

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION Case postale 360 INTIMÉE

1211 G E N E V E 29

Siégeant : Mme Karine STECK, Présidente Mme Daniela WERFFELI BASTIANELLI et M. Laurent VELIN, juges assesseurs D

- 2/4-

1. Attendu en fait qu’en date du 8 avril 2003, la Caisse cantonale genevoise de compensation (CCGC) a rendu une décision fixant le montant des cotisations AVS dues par Monsieur B__________ à Fr. 1'700.40 pour la période de janvier à juin 2000 ;

2. Que par courrier daté du 23 avril 2003 posté le lendemain, Monsieur B__________ a interjeté recours contre cette décision auprès de la Commission cantonale de recours en matière d’assurance-vieillesse et survivants ;

3. Que par courrier daté du 23 avril 2003 posté le lendemain, Monsieur B__________ a interjeté recours contre cette décision auprès de la Commission cantonale de recours en matière d’assurance-vieillesse et survivants ;

4. Qu’en date du 8 juillet 2003, la caisse de compensation a rendu une décision sur opposition susceptible de recours ;

* * *

1. Considérant en droit que selon l’article 3 alinéa 3 de la loi modifiant la loi cantonale sur l’organisation judiciaire, entrée en vigueur le 1er août 2003, les causes pendantes devant la Commission cantonale de recours en matière d’assurance-vieillesse et survivants ont été transmises d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales ;

2. Que selon l’article 3 alinéa 3 de la loi modifiant la loi cantonale sur l’organisation judiciaire, entrée en vigueur le 1er août 2003, les causes pendantes devant la Commission cantonale de recours en matière d’assurance-vieillesse et survivants ont été transmises d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales ;

3. Qu’en l’occurrence, l’assuré a donc interjeté recours devant le Tribunal cantonal des assurances sociales de manière prématurée puisqu’il n’avait pas encore épuisé les voies de droit qui s’offraient à lui ;

4. Qu’il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances que le juge ne peut être saisi valablement d’un recours avant que n’ait été rendue la décision que le recourant entend contester (ATFA non publié du 4 juillet 2000 en la cause C, H4/00, considérant 1 b ; Revue à l’intention des caisses de compensation [RCC] 1988 p. 487 consid. 3 b) ;

A/1554/2003

- 3/4-

5. Qu’il est ainsi impossible à un recourant d’interjeter recours à titre préventif ;

6. Qu’il convient dès lors de considérer le recours interjeté par l’assuré comme irrecevable ;

* * *

A/1554/2003

- 4/4-

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1. Déclare le recours irrecevable ;

2. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

La greffière : La présidente :

Janine BOFFI Karine STECK

Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe

A/1554/2003