Youth Center RHT Compensation Appeal Deemed Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn entity, which managed administrative, financial, and religious activities for a youth center, appealed a decision from the cantonal employment office regarding short-time work compensation (RHT). The court, having established its jurisdiction over unemployment insurance disputes, noted that the employment office subsequently issued two new decisions in October 2020 that entirely satisfied the appellant's prior objections. Consequently, the court determined that the appeal had lost its object and ordered the case to be removed from the roll, deeming the procedure free of charge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Youth Center RHT Compensation Appeal Deemed Moot: The court, having established its jurisdiction over unemployment insurance disputes, noted that the employment office subsequently issued two new decisions in October 2020 that entirely satisfied the appellant's prior objections. Consequently, the court determined that the appeal had lost its object and ordered the case to be removed from the roll, deeming the procedure free of charge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to inform the parties of their right to appeal the decision to the Federal Tribunal via the specific appeal procedure.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1363/2020 ATAS/1167/2020
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 30 novembre 2020 6ème Chambre
En la cause
A______, sis ______,à CHÊNE-BOUGERIES recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, intimé GENÈVE
Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs
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EN FAIT
1. Le 24 mars 2020, l’A______ - qui a pour but la gestion administrative, financière et religieuse d’un centre d’activités pour les enfants et les jeunes - (ci-après : la recourante) a déposé une demande d’indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail (RHT) auprès de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE).
2. Par décision du 31 mars 2020, l’OCE a fait partiellement opposition au paiement de l’indemnité et autorisé la Caisse cantonale genevoise de chômage à l’octroyer du
24 mars au 23 septembre 2020.
3. Le 31 mars 2020, la recourante a fait opposition à la décision précitée.
4. Par décision du 27 avril 2020, l’OCE a rejeté l’opposition de la recourante.
5. Le 11 mai 2020 la recourante a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d’un recours à l’encontre de la décision précitée.
6. Le 9 juin 2020, l’OCE a conclu au rejet du recours.
7. Le 5 octobre 2020, la chambre de céans a entendu les parties en audience de comparution personnelle.
8. Le 16 octobre 2020, l’OCE a communiqué deux nouvelles décisions du 15 octobre 2020 notifiées à la recourante.
9. Le 16 novembre 2020, la recourante a indiqué qu’elle acceptait les nouvelles décisions de l’OCE précitées.
10. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du
26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. En l’occurrence, l’intimé a rendu deux nouvelles décisions le 15 octobre 2020, lesquelles ont donné entièrement satisfaction à la recourante.
3. Partant, le recours n’a plus d’objet et la cause sera rayée du rôle.
Pour le surplus, la procédure est gratuite.
A/1363/2020
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Constate que le recours n’a plus d’objet.
2. Raye la cause du rôle.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Julia BARRY Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le
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