Opera Company v. Professional Training Tax Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court considered an appeal against the calculation of the 2014 professional training tax, which was based on the employer's staff count of twenty-two in December 2012, resulting in a CHF 572.- levy. The appealing entity argued that this was unfavorable as they were a small opera company employing staff only occasionally, with singers generally being volunteers. The court upheld the assessment, reasoning that under the relevant law, the professional training contribution is fixed per employee, and the determining factor is the number of employees employed in December of the preceding year, making the arguments regarding the duration or sporadic nature of employment irrelevant to the statutory calculation method.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 66 al. 1 LFP, Art. 60 al. 1 LFP, Art. 61 al. 1 LFP, Art. 62 LFP, Art. 64 al. 1 LFP, Art. 42 LTF; Opera Company v. Professional Training Tax Assessment: The appealing entity argued that this was unfavorable as they were a small opera company employing staff only occasionally, with singers generally being volunteers. The court upheld the assessment, reasoning that under the relevant law, the professional training contribution is fixed per employee, and the determining factor is the number of employees employed in December of the preceding year, making the arguments regarding the duration or sporadic nature of employment irrelevant to the statutory calculation method.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe provision establishes jurisdiction, as the appeal was judged based on the contestations mentioned in this article.
Cited as a procedural rule determining the admissibility (form and deadline) of the appeal.
Cited to establish the court's jurisdiction to hear the dispute in a single instance.
Cited as a procedural rule concerning the perception of the contribution, relevant to the context of the case.
Cited as the rule defining which employees are considered for the calculation basis, which was central to the dispute.
Cited to define the resources of the foundation, which are constituted by the employers' contribution.
Cited to define the Foundation for Vocational Training and Continuing Education, which is the beneficiary of the contribution.
Cited in the dispositive to inform parties of the possibility to appeal to the Federal Supreme Court via an administrative law appeal.
Cited as a procedural requirement concerning the form of the appeal to the Federal Supreme Court.
Cited as the provision governing costs in the dispositive (though the final order states the procedure is free).
Cited as the provision governing legal aid in the dispositive (though the final order states the procedure is free).
Texte complet
A/3009/2014
### [ATAS/1164/2014](/apps/decis/fr/atas/show/1970384) du 12.11.2014 ( FFP ) , REJETE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2014/0011/ATAS_001164_2014_A_3009_2014.pdf)
[En fait](#EF)
[En droit](#ED)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3009/2014 ATAS/1164/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 12 novembre 2014 4ème Chambre
En la cause
ASSOCIATION A______, c/o Madame B______, au GRAND-LANCY · recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENÈVE · intimée
EN FAIT
1. Par décision du 23 août 2014, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après la caisse ou l’intimée) a fixé le montant de la taxe de formation professionnelle 2014 de la société A______ (ci-après la société ou la recourante) à CHF 572.-. Ce montant est calculé à raison de CHF 26.- par salarié, sur l’effectif de vingt-deux salariés occupés en décembre 2012. ![endif]>![if>
2. Par acte du 26 septembre 2014, la société interjette recours auprès de la chambre de céans relevant que la base de calcul lui est très défavorable, qu’elle est une petite compagnie d’opéra et qu’elle emploie occasionnellement des salariés, ses chanteurs étant en général tous bénévoles. Elle précise qu’en décembre 2012, elle n’a donné que trois représentations de l’opéra C______ occupant effectivement vingt-deux salariés, mais n’avait occupé aucun salarié les mois précédents. ![endif]>![if>
3. Dans sa réponse du 15 octobre 2014, la caisse rappelle le but de la loi et les principes à la base du calcul de la taxe de formation professionnelle, précisant que c’est l’effectif engagé en décembre 2012 qui est déterminant pour le calcul de la cotisation 2014 et que le taux d'occupation n'entre pas en ligne de compte dans la fixation de la cotisation. Après nouvel examen de l’attestation de salaires pour la période 2012, elle confirme devoir prendre en considération vingt-deux salariés afin de fixer la cotisation due par la recourante. La caisse conclut au rejet du recours.![endif]>![if>
4. Par courrier du 17 octobre 2014, la chambre de céans a octroyé un délai au 31 octobre 2014 à la recourante, pour indiquer si, au vu de la réponse de la caisse, elle entendait maintenir son recours.![endif]>![if>
5. La recourante ne s’étant pas déterminée dans le délai imparti, la cause a été gardée à juger. ![endif]>![if>EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 2 let. c) de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009, entrée en vigueur le 1er janvier 2011, (LOJ ; RS E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 66 al. 1 de la loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007 (LFP ; RS C 2 05). ![endif]>![if>
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Le recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable (cf. art. 66 al. 1 LFP ; art. 89B de la loi sur procédure administrative, du 12 septembre 1985 LPA ; RS E 5 10). ![endif]>![if>
3. Le litige porte sur le montant de la cotisation de formation professionnelle pour l’année 2014. ![endif]>![if>
4. A teneur de l’art. 60 al. 1 LFP, sous le nom de « Fondation en faveur de la formation professionnelle et continue » (ci-après : la fondation), il est créé une fondation de droit public destinée à participer financièrement aux actions en faveur de la formation professionnelle et de la formation continue des travailleurs et des travailleuses. Dotée de la personnalité juridique, la fondation est placée sous le contrôle du Conseil d'Etat. ![endif]>![if>
Selon l’art. 61 al. 1 LFP, les ressources de la fondation sont constituées par une cotisation à la charge des employeurs, ainsi que par une subvention inscrite chaque année au budget de l’Etat. Les employeurs sont tenus de s’affilier à une caisse d’allocations familiales et de payer des contributions, conformément aux art 23 al. 1 et 27 de la loi sur les allocations familiales, du 1er mars 1996 (LAF ; RS J 5 10), sont astreints à la cotisation (art. 62 LFP).
Cette cotisation est fixée chaque année par le Conseil d’Etat, en francs, par salarié. Toutes les personnes occupées par un employeur au mois de décembre de l’année précédant la fixation de la cotisation par le Conseil d’Etat sont considérées comme personnes salariées (art. 63 al. 1 et 2 LFP). La cotisation est perçue par les caisses d’allocations familiales (art. 64 al. 1 LFP).
La cotisation annuelle 2014 a été fixée par le Conseil d’Etat dans sa séance du 24 juillet 2013 à CHF 26.- par salarié.
5. En l’occurrence, il n’est pas contesté que la recourante est affiliée à une caisse d’allocations familiales et tenue de payer des contributions, de sorte qu’elle est astreinte à la cotisation de la LFP. ![endif]>![if>
Le montant de la cotisation 2014 ayant été fixée par le Conseil d’Etat en juillet 2013, c’est par conséquent l’effectif des salariés de la recourante en décembre 2012 qui est déterminant, s’agissant du nombre de salariés à prendre en compte.
La chambre de céans ne peut que se référer aux pièces du dossier et à la réponse circonstanciée de l’intimée et constater que la recourante comptait bien vingt-deux salariés en décembre 2012, ce qu’elle ne conteste au demeurant pas. C’est dès lors à juste titre que l’intimée lui a réclamé le paiement de CHF 572.- à titre de cotisation LFP pour l’année 2014. Les arguments soulevés par la recourante quant à la durée d'occupation des salariés sont à cet égard totalement irrelevants.
6. Entièrement mal fondé, le recours est rejeté. ![endif]>![if>
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if>
Au fond :
2. Le rejette.![endif]>![if>
3. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière Isabelle CASTILLO · La présidente Juliana BALDÉ
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le