Withdrawal of Appeal Regarding Repayment of Social Benefits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant contested a decision by the social benefits service demanding repayment of CHF 12,531 for improperly paid benefits between 2007 and 2008, which the service later reduced to CHF 3,493 after re-evaluating proportional rent calculations based on the appellant's daughter residing elsewhere for specific periods. Subsequently, the appellant declared satisfaction and formally withdrew the appeal, leading the court to confirm its jurisdiction based on relevant cantonal and federal laws governing social insurance appeals and, consequently, to acknowledge the withdrawal and dismiss the case without ruling on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 56V al. 1 let. a ch. 3 LOJ, Art. 56V al. 2 let. a LOJ, Art. 66 al. 1 LTF; Withdrawal of Appeal Regarding Repayment of Social Benefits: Subsequently, the appellant declared satisfaction and formally withdrew the appeal, leading the court to confirm its jurisdiction based on relevant cantonal and federal laws governing social insurance appeals and, consequently, to acknowledge the withdrawal and dismiss the case without ruling on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is implicitly referenced as the decision rules that the procedure is free of charge, which is a procedural ruling concerning costs.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2318/2009 ATAS/1163/2009
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1 du 22 septembre 2009
En la cause
Monsieur S__________, domicilié au GRAND-LANCY recourant
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route intimé de Chêne 54, Genève
Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs
- 2/3 -
Attendu en fait que par décision du 9 octobre 2008, confirmée sur opposition le 18 février 2009, le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après SPC) a réclamé à Monsieur S__________ la restitution de la somme de 12'531 fr. représentant les prestations versées à tort du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 ;
Que l'intéressé a contesté ladite décision auprès du SPC le 2 mars 2009 ;
Que son courrier a été transmis au Tribunal de céans comme objet de sa compétence le
29 juin 2009 ;
Que le 13 juillet 2009, l'intéressé a confirmé qu'il entendait recourir ;
Que dans sa réponse du 19 août 2009, le SPC a expliqué qu'il avait reconsidéré la décision litigieuse et supprimé la prise en compte d'un loyer proportionnel pour les périodes des 1er janvier au 30 septembre 2007 et 1er décembre 2008 au 30 avril 2009, périodes pour lesquelles l'intéressé avait prouvé que sa fille résidait à Davos ;
Qu'il a ainsi ramené la dette de l'intéressé à 3'493 fr. ;
Que par courrier du 10 septembre 2009, celui-ci a déclaré avoir obtenu satisfaction et a retiré son recours ;
Considérant en droit que la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 3 LOJ en instance unique, sur les contestations prévues à l’art. 56 de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurancevieillesse, survivants et invalidité (LPC) du 6 octobre 2006 ;
Que d’autre part, l’art. 43 de la loi genevoise du 25 octobre 1968 sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assuranceinvalidité (LPCC) prévoit notamment, conformément à l’art. 56V al. 2 let. a LOJ, que les décisions sur opposition prises en application de la législation cantonale peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales ;
Que la compétence du Tribunal de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que le recours a été retiré ;
Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;
A/2318/2009
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. Prend acte du retrait du recours.
3. Raye la cause du rôle.
4. Dit que la procédure est gratuite.
La greffière La Présidente
Marie-Louise QUELOZ Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi le
A/2318/2009