Pension Foundation v. Insured Individual (Joinder of Third Party)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA social security institution's decision on July 18, 2008, granted an individual a full disability pension starting April 1, 2007, which a pension foundation appealed on September 15, 2008, requesting the authority to order further medical instruction and review rehabilitation measures before re-evaluating the benefits. The court, exercising its competence under the Law on the Organization of the Judiciary and citing the administrative procedure law allowing the joinder of third parties whose legal situation may be affected by the outcome, determined that the insured individual's legal standing could be impacted by the appeal's resolution and therefore ordered the individual to be formally brought into the proceedings, granting them a deadline to respond.
Regeste Legislator
Généré par l'IAPension Foundation v. Insured Individual (Joinder of Third Party): The court, exercising its competence under the Law on the Organization of the Judiciary and citing the administrative procedure law allowing the joinder of third parties whose legal situation may be affected by the outcome, determined that the insured individual's legal standing could be impacted by the appeal's resolution and therefore ordered the individual to be formally brought into the proceedings, granting them a deadline to respond.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
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Généré par l'IAThis article was cited to justify the decision to call the third party into the proceedings.
Texte complet
A/3282/2008
### [ATAS/1162/2008](/apps/decis/fr/atas/show/1962104) du 16.10.2008 ( AI )
[](/apps/decis/fr/atas/file/2008/0011/ATAS_001162_2008_A_3282_2008.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3282/2008 ATAS/1162/2008 ORDONNANCE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3 du 17 octobre 2008
En la cause
FONDATION X_________ à ONEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître SCHNEIDER Jacques-André · recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 GENEVE 13 · intimé
et
Monsieur M_________, domicilié à GENEVE · appelé en cause
ATTENDU EN FAIT
Qu'en date du 18 juillet 2008, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après : OCAI) a rendu une décision aux termes de laquelle il a reconnu à Monsieur M_________ le droit à une rente entière d'invalidité à compter du 1er avril 2007;
Qu'en date du 15 septembre 2008, la FONDATION DE PREVOYANCE X_________, en sa qualité d'institution de prévoyance de l'assuré, a interjeté recours contre cette décision en concluant à ce que le dossier soit renvoyé à l'OCAI à charge pour ce dernier de procéder à une instruction médicale complémentaire, examine le droit à des mesures de réadaptation, puis cela fait, statue à nouveau sur le droit de l'assuré à des prestations;
Qu'invité à se déterminer, l'OCAI, dans sa réponse du 13 octobre 2008, a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée;
CONSIDERANT EN DROIT
Que conformément à l’art. 56V de la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales est compétent pour statuer dans la présente cause;
Qu'à teneur de l'art. 71 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), l'autorité peut, d'office ou sur requête, ordonner l'appel en cause de tiers dont la situation juridique est susceptible d'être affectée par l'issue de la procédure;
Que ces personnes acquièrent ainsi les droits et obligations des parties et que la décision leur devient opposable;
Qu'en l'espèce, la situation juridique de Monsieur M_________ pourrait être affectée par l'issue de la présente procédure;
Qu'il se justifie par conséquent de l'appeler en cause afin qu'il puisse prendre position.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant préparatoirement
Appelle en cause Monsieur M_________ .
Lui impartit un délai au 18 novembre 2008 pour se déterminer étant précisé que le dossier est tenu à sa disposition au greffe du Tribunal de céans s'il souhaite le consulter.
La greffière Yaël BENZ · La Présidente : Karine STECK
Une copie conforme de la présente ordonnance est notifiée aux parties par le greffe le