Appeal Inadmissibility Due to Focus on Payment Arrangement over Timeliness of Repayment Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe reviewing court declared the appeal inadmissible because the appellant, seeking relief from a demand for reimbursement of erroneously paid family supplementary benefits, focused exclusively on requesting a payment arrangement due to financial hardship, rather than contesting the tardiness of her initial challenge to the repayment order, a matter beyond the court's jurisdiction, as only the administrative service is competent to establish such an arrangement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 36A LPCC, Art. 1A al. 2 LPCC, Art. 60 al. 1 LPGA, Art. 42 LTF, Art. 134 al. 3 let. a LOJ, Art. 62 al. 1 let. a LPA-GE; Appeal Inadmissibility Due to Focus on Payment Arrangement over Timeliness of Repayment Challenge: Or, la chambre de céans n’est pas compétente pour mettre sur pied un tel arrangement. Elle ne peut qu’inviter le SPC à le faire, d’entente avec l’intéressée (ATAS/82/2018).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the court's jurisdiction, but the decision ultimately declares the appeal inadmissible based on other grounds.
This provision sets out the applicable law for family supplementary benefits, though it does not constitute the main ground for the final order.
Cited in relation to the thirty-day appeal deadline, which is relevant to the context of inadmissibility.
Cited in relation to the thirty-day appeal deadline, which is relevant to the context of inadmissibility.
Cited regarding the general admissibility criteria for the appeal.
Cited regarding the general admissibility criteria for the appeal.
Cited to inform the parties about their right to file a further appeal with the Federal Tribunal.
Cited regarding the formal requirements for filing a further appeal with the Federal Tribunal.
The decision concludes the appeal is inadmissible, making the procedural article establishing jurisdiction relevant in context, though the direct ground for inadmissibility is implicit in the reasoning related to the nature of the request (payment arrangement).
Cited in relation to the thirty-day appeal deadline, which is relevant to the context of inadmissibility.
Cited in relation to the thirty-day appeal deadline, which is relevant to the context of inadmissibility.
Cited regarding the general admissibility criteria for the appeal.
Cited regarding the general admissibility criteria for the appeal.
Cited to inform the parties about their right to file a further appeal with the Federal Tribunal.
Cited regarding the formal requirements for filing a further appeal with the Federal Tribunal.
The court's jurisdiction to hear the case is established, but the case is declared inadmissible.
Cited in the reasoning about procedural deadlines.
Cited in the reasoning about procedural deadlines.
Cited in the reasoning about general admissibility.
Cited in the reasoning about general admissibility.
Cited in the instruction section regarding appeal to the Federal Tribunal.
Cited in the instruction section regarding formal requirements for appeal to the Federal Tribunal.
Cited to determine the applicable law, which informs the context but is not the basis for the final order.
Cited in the context of the appeal to the Federal Tribunal, but not explicitly in the dispositive orders themselves.
Cited in the reasoning to define a final decision, but not in the dispositive.
Cited in the reasoning related to inadmissibility grounds, but not explicitly in the dispositive orders.
Cited to define the subject matter (family supplementary benefits).
Not cited in the dispositive.
Not cited in the dispositive.
Texte complet
A/3781/2018
### [ATAS/1161/2018](/apps/decis/fr/atas/show/1975036) du 11.12.2018 ( PC ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2018/0011/ATAS_001161_2018_A_3781_2018.pdf)
[En fait](#EF)
[En droit](#ED)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3781/2018 ATAS/1161/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 11 décembre 2018 1ère Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à GENÈVE · recourante
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE · intimé
EN FAIT
1. Par décision du 14 décembre 2017, le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a réclamé à Madame A______ (ci-après : l’intéressée) le remboursement de la somme de CHF 4'000.- représentant des prestations complémentaires familiales versées à tort du 1er septembre au 31 décembre 2017.![endif]>![if>
2. Le 17 janvier 2018, l’intéressée a sollicité du SPC la remise de l’obligation de rembourser ladite somme.![endif]>![if>
3. Par décision du 23 mai 2018, le SPC a rejeté sa demande.![endif]>![if>
4. Par courrier daté du 3 septembre 2018, reçu par le SPC le 4 septembre 2018, l’intéressée a contesté le refus du SPC de lui accorder la remise.![endif]>![if>
5. Par décision du 15 octobre 2018, le SPC a déclaré l’opposition irrecevable pour cause de tardiveté.![endif]>![if>
6. Par courrier adressé à la chambre de céans le 26 octobre 2018, l’intéressée a fait valoir que ![endif]>![if>
« Je ne pourrai jamais rembourser la somme de CHF 4'000.- car je ne l’ai pas. Ce que j’ai comme revenu me permet juste de couvrir mes besoins et les besoins de mes deux enfants. La seule façon de payer cette somme c’est de faire un arrangement. J’avoue qu’il y a à chaque fois un retard par rapport à mes courriers, c’est simplement parce que je ne comprends pas bien le contenu des lettres et je n’écris pas, alors je dois toujours trouver quelqu’un pour me lire et m’écrire des lettres. Je vous prie Madame, Monsieur, de faire le nécessaire pour trouver un arrangement avec les services du SPC. Cette situation me désespère car je n’aime pas être endettée ».
7. Dans sa réponse du 23 novembre 2018, le SPC a relevé que l’intéressée ne contestait pas avoir agi tardivement mais sollicitait un arrangement de paiement. Il conclut dès lors principalement à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.![endif]>![if>
Il annonce par ailleurs qu’il a transmis ce jour la demande d’arrangement de paiement à sa division financière pour examen.
8. Ce courrier a été transmis à l’intéressée pour information et la cause gardée à juger.
EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) concernant les prestations complémentaires familiales au sens de l’art. 36A LPCC en vigueur dès le 1er novembre 2012.![endif]>![if>
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Selon l’art. 1A al. 2 LPCC, les prestations complémentaires familiales sont régies par les dispositions figurant aux titres IIA et III de la LPCC, les dispositions de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires; LPC - RS 831.30) auxquelles la LPCC renvoie expressément, les dispositions d'exécution de la loi fédérale désignées par règlement du Conseil d'État et la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830).![endif]>![if>
3. Le délai de recours est de trente jours (art. 60 al. 1 LPGA et art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10]). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 89B LPA-GE).![endif]>![if>
4. Dans son recours, l’intéressée se borne à expliquer que sa situation financière ne lui permettra pas de rembourser la somme dont le paiement lui est réclamé et demande à ce que le nécessaire soit fait pour qu’un arrangement avec les services du SPC soit trouvé.![endif]>![if>
5. Force est de constater que l’intéressée ne conteste pas avoir agi tardivement, mais souhaiterait qu’un arrangement de paiement lui soit proposé. ![endif]>![if>
Or, la chambre de céans n’est pas compétente pour mettre sur pied un tel arrangement. Elle ne peut qu’inviter le SPC à le faire, d’entente avec l’intéressée (ATAS/82/2018).
Aussi le recours est-il irrecevable.
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PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Déclare le recours irrecevable.![endif]>![if>
2. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière Nathalie LOCHER · La présidente Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le