Pension Asset Division Post-Divorce Decree Execution
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a divorce decree that ordered an equal division of occupational pension assets acquired during the marriage (December 2, 2005, to January 6, 2009), the court was tasked with executing the mandatory division as the respondent had no pension contributions during that period. The court reasoned that since the appellant possessed pension assets totaling 8,276 francs accumulated during the marriage, the respondent was entitled to half this amount, or 4,138 francs, to be transferred from the appellant's vested benefits account to a supplemental institution set up for the respondent, plus compensatory interest calculated from the final divorce date until the actual transfer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 142 CC, Art. 22 LFLP, Art. 24 LFLP, Art. 12 OPP, Art. 73 al. 2 LPP, Art. 42 LTF; Pension Asset Division Post-Divorce Decree Execution: The court reasoned that since the appellant possessed pension assets totaling 8,276 francs accumulated during the marriage, the respondent was entitled to half this amount, or 4,138 francs, to be transferred from the appellant's vested benefits account to a supplemental institution set up for the respondent, plus compensatory interest calculated from the final divorce date until the actual transfer.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles from the Civil Code form the legal basis referenced in Order 1 concerning the division of pension benefits.
This article of the Federal Act on Vesting Benefits is cited in the reasoning leading to the main order, though not explicitly in Order 1, but Order 1 enforces the division based on the rules governing the division of vested benefits.
Cited in the reasoning (Point 6) to justify the procedural order that the proceedings are free of charge.
Cited in the reasoning (Point 6) to justify the procedural order that the proceedings are free of charge.
Cited in Order 4 to outline the procedure and legal basis for filing an appeal to the Federal Supreme Court.
Cited in Order 4 to specify the conditions for submitting the appeal electronically to the Federal Supreme Court.
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Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/155/2009 ATAS/1161/2009
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2 du 22 septembre 2009
En la cause
Monsieur D__________, domicilié c/o M. E__________, à demandeurs GENEVE
Madame F__________, domiciliée à ONEX
contre
CAISSE DE PENSION DE BARCLAYS BANK (SUISSE) SA, défenderesses sise Rue d'Italie 8-10, GENEVE
FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP, sise à ZURICH
Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs.
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EN FAIT
1. Par jugement du 20 novembre 2008, la 19ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame F__________ (ex D__________), née en 1984, et Monsieur D__________, né en 1977, mariés en date du 2 décembre 2005.
2. Selon le chiffre 4 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.
3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 6 janvier 2009 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 19 janvier 2009 pour exécution du partage.
4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions concernées en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le
2 décembre 2005 et le 6 janvier 2009 .
Il est ressorti de l'instruction par le Tribunal de céans que la demanderesse n'avait jamais cotisé à la prévoyance professionnelle, et n'y était d'ailleurs pas tenue puisqu'elle a atteint l'âge de 25 ans le 25 février 2009.
Concernant le demandeur, il est apparu que ses avoirs constitués auprès de ses différents employeurs durant le mariage ont été systématiquement transférés à l'institution de prévoyance suivante, et sont actuellement sur un compte de libre passage auprès de la CAISSE DE PENSION DE BARCLAYS BANK (SUISSE)
SA. Ils se montent à 8'276 fr., intérêts compris au 6 janvier 2009, selon courrier de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA du 17 juin 2009.
Ces documents ont été transmis aux parties en date du 25 juin 2009. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 10 juillet 2009, un arrêt serait vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (Loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à rendu sur cette base. La demanderesse a par ailleurs été invitée à communiquer, si tel était son souhait, les coordonnées d'un compte de libre passage. Elle n'y a pas donné suite.
5. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
1. L'art. 25a de la Loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au
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sens de l'art. 73 al. 1 de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la
conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230;
ATF 129 V 444).
3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 2 décembre 2005, d’autre part le
6 janvier 2009, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Toutefois, comme exposé ci-dessus, seul le demandeur dispose d'un avoir à partager.
4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 8'276 fr. C'est donc une somme de 4'138 fr. qui revient à la demanderesse (8'276 fr. : 2).
5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).
6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Invite la CAISSE DE PENSION DE BARCLAYS BANK (SUISSE) SA à transférer, du compte de M. D__________, la somme de 4'138 fr. fr. à la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP ZURICH, sur un compte à ouvrir en faveur de Mme F__________ (ex D__________), ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 6 janvier 2009 jusqu'au moment du transfert.
2. L’y condamne en tant que de besoin.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La Présidente :
Maryse BRIAND Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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