Cantonal Employment Office Commuter Cost Contribution Appeal Inadmissibility Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the Cantonal Employment Office denying commuter cost contributions, but the Court of Social Insurance declared the appeal inadmissible because the required prior opposition to the initial decision had not been filed with the administrative authority as mandated by law. The court reasoned that jurisdiction is only properly established after a decision on opposition has been rendered by the administrative body, and therefore, the improperly filed appeal was transmitted back to the Employment Office for it to issue the requisite decision on opposition, which the appellant could then legally contest if unsatisfied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 52 al. 1 LPGA, Art. 89A LPA, Art. 42 LTF; Cantonal Employment Office Commuter Cost Contribution Appeal Inadmissibility Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court reasoned that jurisdiction is only properly established after a decision on opposition has been rendered by the administrative body, and therefore, the improperly filed appeal was transmitted back to the Employment Office for it to issue the requisite decision on opposition, which the appellant could then legally contest if unsatisfied.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order the transmission of the case to the competent authority (OCE) for a decision on opposition.
Cited to inform the parties about the possibility of appealing the ruling to the Federal Tribunal.
Cited regarding the formal requirements for submitting an appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/3031/2013
### [ATAS/1160/2013](/apps/decis/fr/atas/show/1969115) du 25.11.2013 ( CHOMAG ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2013/0011/ATAS_001160_2013_A_3031_2013.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3031/2013 ATAS/1160/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 25 novembre 2013 9ème Chambre
En la cause
Monsieur G__________, domicilié à VERSOIX · recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis Service juridique; Rue des Gares 16 ; GENEVE · intimé
Attendu en fait que par décision du 5 juin 2013, l’Office CANTONAL DE L’EMPLOI (ci-après : l’OCE) a informé Monsieur G__________, que l’Office régional de placement décidait de ne pas lui octroyer une contribution à ses frais de pendulaire ;
Que le 17 septembre 2013, l’assuré a interpellé la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice en joignant pour seule pièce la décision du 5 juin 2013;
Qu’un recours a été enregistré sous le numéro de cause A/3031/2013 ;
Que par courrier du 19 septembre 2013, la cour de céans a sollicité du recourant qu’il précise quelle décision il contestait, notamment aux fins de vérifier si une décision sur opposition n’avait pas été prononcée entretemps ;
Que par courrier du 30 septembre 2013, le recourant a indiqué qu’il n’appartenait pas à la chambre de céans de réclamer une décision qui ne lui était pas parvenue ;
Que par courrier du même jour, le recourant a indiqué que sa demande était claire, qu’il donnait à la cour de céans jusqu’au 4 octobre 2013 pour convoquer les parties, sous réserve de dépôt d’une plainte pénale et d’alerter les médias ; il citait divers principes juridiques ;
Que l’assuré a été invité à produire toute pièce relative à la date de réception de la décision et/ou sur d’éventuelles circonstances qui l’auraient empêché d’agir dans le délai légal de trente jours ;
Que la correspondance précisait qu’à défaut de réponse d’ici au 7 novembre 2013, le recours serait déclaré irrecevable ;
Que le recourant n’est pas allé chercher le recommandé et n’a pas réagi;
Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0).
Que l’art. 52 al. 1 LPGA prévoit cependant qu’avant d’être soumises au tribunal, les décisions d’un assureur doivent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues ;
Qu’il ressort de la jurisprudence que le juge ne peut être saisi valablement d’un recours avant que n’ait été rendue la décision que l’assuré entend contester (ATFA non publié du 4 juillet 2000 en la cause H4/00, consid. 1 b ; Revue à l’intention des caisses de compensation [RCC] 1988 p. 487 consid. 3 b) ;
Qu’interpellé sur l’objet du recours, l’assuré a confirmé qu’il s’agissait de la décision de l’OCE ;
Que force dès lors est de constater l’irrecevabilité du « recours » ;
Que l’art. 11 al 3 de la loi cantonale du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA ; E 5 10) – applicable par renvoi de l’art. 89A LPA – prévoit que l’autorité qui décline sa compétence transmet d’office l’affaire à l’autorité compétente, à qui il incombera de rendre une décision sur opposition après avoir examiné notamment si l’assuré a agi en temps utile ;
Qu’en conséquence le « recours » interjeté par l’assuré est renvoyé à l’OCE comme objet de sa compétence, à charge pour ce dernier de rendre une décision sur opposition, décision contre laquelle l’assuré pourra interjeter recours si elle ne lui donne pas satisfaction.
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PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
1. Déclare le recours irrecevable.![endif]>![if>
Au fond :
2. Le transmet à l’OFFICE CANTONAL DE L’EMPLOI comme objet de sa compétence.![endif]>![if>
3. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière Brigitte BABEL · La présidente Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le