Withdrawal of Appeal in Disability Insurance Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party filed an appeal against a decision by the cantonal disability insurance office, but subsequently withdrew the appeal via a letter dated February 20, 2025; consequently, the Social Insurance Chamber took note of the withdrawal and ordered the case to be removed from the court roll, citing the applicable administrative procedure and judicial organization laws.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Withdrawal of Appeal in Disability Insurance Case: Attendu qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [E 5 10]), décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (E 2 05).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court took note of the withdrawal of the appeal and struck the case from the roll based on this article.
The judge was authorized to take the decision to strike the case from the roll alone based on this procedural article.
This provision governs the right of appeal to the Federal Supreme Court against the present decision.
Texte complet
A/13/2025
### [ATAS/116/2025](/apps/decis/fr/atas/show/3391177) du 25.02.2025 ( AI ) , RETIRE
[](/apps/decis/fr/atas/file//2025/0001/ATAS_000116_2025_A_13_2025.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/13/2025 ATAS/116/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 25 février 2025 Chambre 4
En la cause
A______ · recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE · intimé
Vu la décision du 5 décembre 2024 de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI) ;
Vu le recours du 2 janvier 2025, déposé par Madame A______ (ci-après : la recourante) à l’encontre de la décision précitée ;
Vu les échanges d’écritures ;
Vu le courrier du 20 février 2025 par lequel la recourante déclare retirer son recours ;
Attendu qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [E 5 10]), décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (E 2 05).
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Julia BARRY · La présidente Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le