Pension Fund Failure to Rule Appeal Mooted by Subsequent Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured person filed an appeal for denial of justice against a pension fund after the fund failed to rule on their claim for benefits, despite the insured person having secured a disability insurance award and authorized the fund to consult their medical advisor. The court found that because the pension fund subsequently issued a decision on November 10, 2021, the appeal based on the statutory provision allowing recourse for the insurer's failure to decide became moot, leading the court to strike the case from the roll.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 56 al. 2 LPGA; Pension Fund Failure to Rule Appeal Mooted by Subsequent Decision: The court found that because the pension fund subsequently issued a decision on November 10, 2021, the appeal based on the statutory provision allowing recourse for the insurer's failure to decide became moot, leading the court to strike the case from the roll.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited in the introduction to the final orders, indicating the procedural basis for the court's action, although the dispositive itself is procedural/declaratory rather than applying this specific law directly in the numbered points.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3508/2021 ATAS/1159/2021
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 17 novembre 2021 3ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à BERNEX recourante
contre
CAISSE DE PENSION MIGROS, sise Wisenstrasse 15, SCHLIEREN intimée
Siégeant : Karine STECK, Présidente
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ATTENDU EN FAIT
Qu'en janvier 2020, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (OAI) a reconnu à Madame A______ (ci-après : l'assurée) le droit à des prestations sous forme de rente d'avril 2007 à juin 2010 ; Que l'assurée, affiliée à la CAISSE DE PENSION MIGROS, a sollicité des prestations de la part de cette dernière et a accordé à la caisse, pour ce faire, l'autorisation de renseigner son médecin-conseil en mai 2020 ; Que le 6 octobre 2021, l'assurée a saisi la Cour de céans d'un recours pour déni de justice à l’encontre de la CAISSE DE PENSION MIGROS ; Qu’invitée à se déterminer, cette dernière a statué en date du 10 novembre 2021 sur le droit aux prestations de l'intéressés, expliquant par ailleurs à la Cour de céans que son retard à statuer était imputable à la grande complexité du dossier de l'assuranceinvalidité ;
CONSIDERANT EN DROIT Que le recours a été interjeté sur la base de l'art. 56 al. 2 LPGA, qui prévoit qu'un recours peut également être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition ; Qu'en l'occurrence, dès lors qu'une décision est intervenue le 10 novembre 2021, le recours pour déni de justice est devenu sans objet ; Qu'il convient donc de rayer la cause du rôle. Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05).
PAR CES MOTIFS, LA PRESIDENTE DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte de la décision rendue par l’intimée le 10 novembre 2021.
2. Constate que le recours est devenu sans objet.
3. Raye la cause du rôle.
La greffière La Présidente
Marie-Catherine SÉCHAUD Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/3508/2021