Appeal Regarding Repayment of Supplementary Benefits Rendered Moot by Subsequent Decision Correcting Asset Value
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision that required the repayment of overpaid supplementary benefits based on an alleged asset value of CHF 63,166 at the end of 2017, claiming the actual bank balance was significantly lower. The court determined that its jurisdiction was established for the dispute concerning supplementary benefits, and applying the rule allowing the appealing authority to reconsider a decision before the appeal's transmission, noted that the opposing service had issued a new decision on October 29, 2021, which accepted the appellant's claim by correcting the asset value to CHF 3,986.70 and resulted in a negligible balance in favor of the appellant, rendering the initial appeal without object.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 134 al. 3 let. a LOJ, Art. 53 al. 3 LPGA, Art. 42 LTF; Appeal Regarding Repayment of Supplementary Benefits Rendered Moot by Subsequent Decision Correcting Asset Value: The court determined that its jurisdiction was established for the dispute concerning supplementary benefits, and applying the rule allowing the appealing authority to reconsider a decision before the appeal's transmission, noted that the opposing service had issued a new decision on October 29, 2021, which accepted the appellant's claim by correcting the asset value to CHF 3,986.70 and resulted in a negligible balance in favor of the appellant, rendering the initial appeal without object.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court recognized that the administrative body reconsidered the decision before the appeal was ruled upon, rendering the appeal moot.
Cited as procedural instruction for submitting a recourse to the Federal Supreme Court regarding the required form of the appeal brief.
Cited as the legal basis for filing an appeal in matters of public law with the Federal Supreme Court.
Texte complet
A/3480/2021
### [ATAS/1158/2021](/apps/decis/fr/atas/show/2839475) du 16.11.2021 ( PC ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/atas/file//2021/0011/ATAS_001158_2021_A_3480_2021.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3480/2021 ATAS/1158/2021 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 16 novembre 2021 6ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à Genève · recourante
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, Genève · intimé
Vu en fait la décision sur opposition du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) du 24 septembre 2021 rejetant l’opposition formée par Madame A______ (ci-après : l’intéressée) à l’encontre de la décision du SPC du 25 juin 2021 - lui demandant de restituer CHF 5'131.- de prestations reçues en trop du 1er janvier au 31 décembre 2018 – et confirmant une fortune au 31 décembre 2017 de CHF 63'166.-.
Vu le recours déposé par l’intéressée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision sur opposition précitée, par lequel elle fait valoir que son compte UBS était crédité, au 31 décembre 2017, de CHF 3'986.70 et non pas de CHF 33'987.-, comme retenu par le SPC.
Vu la réponse du SPC du 8 novembre 2021, selon laquelle il avait rendu le 29 octobre 2021 une nouvelle décision annulant et remplaçant celle du 24 septembre 2021, en constatant qu’il ressortait du compte UBS de l’intéressée un solde positif de CHF 3'986.70 et non pas de CHF 33'987.-, comme celle-ci l’alléguait.
Vu la décision sur opposition du 29 octobre 2021 du SPC, laquelle admet l’opposition de l’intéressée et constate, après recalcul des prestations du 1er janvier 2018 au 30 juin 2021, un solde en faveur de celle-ci de CHF 5.-.
Vu en particulier que cette décision constate que pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018, les prestations dues correspondent aux prestations reçues.
Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Que selon l’art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé.
Que tel est le cas en l’espèce, l’intimé ayant reconsidéré, le 29 octobre 2021, la décision litigieuse.
Que la nouvelle décision donne droit aux conclusions de la recourante.
Qu’en conséquence, le recours sera déclaré sans objet et la cause rayée du rôle.
Que, pour le surplus, la procédure est gratuite.
PAR CES MOTIFS,
LA PRESIDENTE :
1. Déclare le recours sans objet.
2. Raye la cause du rôle.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Adriana MALANGA · La présidente Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le