Claimant v. Unemployment Insurance Fund: Retroactive Benefits Agreement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant appealed a decision that partially granted her opposition to unemployment benefits, seeking an earlier start date for her entitlement beyond the set date of January 5, 2008. During a personal hearing, the unemployment insurance fund proposed granting the benefit retroactively to November 27, 2007, provided the claimant submitted proof that she did not hold a management position at her former employer, a condition to which the claimant agreed. After the claimant submitted the required document, the Cantonal Social Insurance Tribunal formally ratified the agreement between the parties, granting the claimant the right to benefits starting from November 27, 2007, as accepted by both sides.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF, art. 56 W LOJ; Claimant v. Unemployment Insurance Fund: Retroactive Benefits Agreement: During a personal hearing, the unemployment insurance fund proposed granting the benefit retroactively to November 27, 2007, provided the claimant submitted proof that she did not hold a management position at her former employer, a condition to which the claimant agreed. After the claimant submitted the required document, the Cantonal Social Insurance Tribunal formally ratified the agreement between the parties, granting the claimant the right to benefits starting from November 27, 2007, as accepted by both sides.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive as the basis for the parties agreeing on the ruling.
Cited to inform the parties about the procedure for filing an appeal to the Federal Tribunal.
Cited to detail the conditions for sending the appeal to the Federal Tribunal electronically.
Texte complet
A/1700/2008
### [ATAS/1158/2008](/apps/decis/fr/atas/show/1962082) du 15.10.2008 ( CHOMAG ) , CONCILIE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2008/0011/ATAS_001158_2008_A_1700_2008.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1700/2008 ATAS/1158/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4 du 15 octobre 2008
En la cause
Madame A__________, domiciliée à GENEVE · recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sise rue de Montbrillant 40, GENEVE · intimée
Vu la décision sur opposition de la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la caisse) du 16 avril 2008 admettant partiellement l'opposition formée le 13 décembre 2007 par Madame A__________, annulant sa décision du 19 novembre 2007 et ouvrant un droit à l'indemnité en faveur de l'assurée dès le 5 janvier 2008, pour autant que les autres conditions du droit soient remplies;
Vu le recours interjeté le 13 mai 2008 par l'assurée demandant au Tribunal de céans de bien vouloir réexaminer différents points;
Vu l'audience de comparution personnelle des parties qui s'est tenue en date du 1er octobre 2008 lors de laquelle le représentant de la caisse a proposé d'ouvrir un droit à la recourante dès le 27 novembre 2007, pour autant qu'elle verse à la procédure une pièce de ses anciens employeurs attestant qu'elle n'exerçait pas de fonction dirigeante dans la société;
Que la recourante s'est déclarée d'accord avec cette proposition;
Qu'en date du 9 octobre 2008, la recourante a déposé au greffe du Tribunal de céans la pièce requise qui a été transmise le même jour à la caisse;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
(conformément à l’art. 56 W LOJ)
Donne acte à la Caisse cantonale genevoise de chômage de ce qu'elle ouvre un droit en faveur de Madame A__________ dès le 27 novembre 2007, ce que cette dernière accepte.
Les y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière : Isabelle CASTILLO · La Présidente : Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le