Withdrawal of Appeal Regarding Disability Pension Application Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerned an appeal against a decision by the Social Insurance Disability Office that refused to consider a new application for a disability pension because the applicant had not demonstrated a significant change in circumstances since a prior decision was upheld. The applicant subsequently requested a suspension due to upcoming surgery and, despite initially threatening an appeal, ultimately confirmed through their representative that they would not appeal the September 20, 2010, decision. Consequently, the Cantonal Social Insurance Court acknowledged the applicant's decision not to pursue the challenge and struck the matter from its roll, confirming its jurisdiction over such disputes while recognizing the withdrawal of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IARenonce à percevoir un émolument; Withdrawal of Appeal Regarding Disability Pension Application Refusal: The applicant subsequently requested a suspension due to upcoming surgery and, despite initially threatening an appeal, ultimately confirmed through their representative that they would not appeal the September 20, 2010, decision. Consequently, the Cantonal Social Insurance Court acknowledged the applicant's decision not to pursue the challenge and struck the matter from its roll, confirming its jurisdiction over such disputes while recognizing the withdrawal of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled to waive the collection of fees in its final orders.
Texte complet
A/3518/2010
### [ATAS/1153/2010](/apps/decis/fr/atas/show/1965073) du 16.11.2010 ( AI ) , AUTRE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2010/0011/ATAS_001153_2010_A_3518_2010.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3518/2010 ATAS/1153/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1 du 16 novembre 2010
En la cause
Monsieur S____________, domicilié à Satigny, représenté par SYNA-Syndicat interprofessionnel · recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, Genève · intimé
Attendu en fait que par décision du 20 septembre 2010, l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après l'OAI) a informé Monsieur S____________ qu'il refusait d'entrer en matière sur sa nouvelle demande concernant l'octroi d'une rente d'invalidité, au motif qu'il n'avait pas rendu vraisemblable que les conditions de fait s'étaient modifiées de manière essentielle depuis le 13 janvier 2009, date à laquelle la première décision avait été confirmée sur opposition ;
Que par courrier du 28 septembre 2010, l'intéressé, représenté par SYNA Genève, a informé l'OAI qu'il devait subir une intervention chirurgicale le 11 octobre 2010 et a sollicité de ce fait la suspension de la décision jusqu'à stabilisation de son état de santé ; qu'un recours était envisagé en cas de refus de suspension ;
Que le 13 octobre 2010, l'OAI a transmis ce courrier au Tribunal de céans comme objet de sa compétence ;
Que le Tribunal de céans a prié l'intéressé de lui faire savoir s'il entendait finalement recourir ou non contre la décision du 20 septembre 2010 ;
Que par courrier du 2 novembre 2010, SYNA Genève a produit une procuration établie en sa faveur par l'intéressé et a confirmé que celui-ci n'interjetait pas recours ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI ; RS 831.20) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Qu'il convient de prendre acte de la volonté de l'intéressé de ne pas recourir ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Prend acte de ce que l'intéressé n'entend pas recourir contre la décision du 20 septembre 2010.
Raye la cause du rôle.
Renonce à percevoir un émolument.
La greffière Nathalie LOCHER · La présidente Doris GALEAZZI-WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le