Insured Individual v. Cantonal Compensation Fund (Recalculated Survivor's Pension)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured individual, having received a recalculated survivor's pension following a divorce, sought reconsideration from the cantonal compensation fund to include prior residency years in Geneva for AVS calculation, based on her actual domicile despite formal registration elsewhere and non-contribution due to married status; however, the court declared the appeal against the fund's refusal to enter into a reconsideration inadmissible because jurisprudence prevents compelling administrative reconsideration, though it did require the fund to respond to the appellant's subsequent request for a hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 53 al. 2 LPGA, Art. 42 LTF; Insured Individual v. Cantonal Compensation Fund (Recalculated Survivor's Pension): Interjeté à l'encontre d'une décision de refus d'entrer en matière sur une requête en reconsidération, le recours ne peut qu'être déclaré irrecevable, dès lors que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, ni l'assuré ni le juge ne peuvent contraindre l'administration à une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) de sorte qu'une décision portant sur un refus d'entrer en matière sur une demande de reconsidération ne peut pas faire l'objet d'un contrôle en justice (ATF 133 V 50).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court relied on this article (via jurisprudence) to declare the appeal inadmissible because a decision refusing reconsideration is not subject to judicial review.
Cited as the procedural basis allowing the parties to appeal the decision to the Federal Tribunal.
Cited regarding the formal requirements for submitting an appeal to the Federal Tribunal.
Cited to confirm the competence of the Social Insurance Chamber of the Court of Justice to hear the case.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2664/2012 ATAS/1152/2012
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 24 septembre 2012
6ème Chambre
En la cause
Madame C_________, domiciliée à Genève recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sis intimé Service juridique;12, rue des Gares, case postale 2595, 1211 Genève 2
Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; , Juges assesseurs
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EN FAIT
1. Mme C_________ (ci-après : l'assurée), née en 1944, mariée à M. C_________, est au bénéfice d'une rente simple de l'assurance-vieillesse et survivants fédérale (AVS) mensuelle de 1'041 fr. depuis le 1er mars 2008, allouée par décision du 5 mars 2008 de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse).
2. Par jugement du 13 novembre 2008, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux C_________.
3. Par décision du 3 avril 2009, la caisse a alloué à l'assurée une rente simple AVS mensuelle de 1'399 fr. depuis le 1er janvier 2009, recalculé en raison d'une modification des bases de calcul suite au divorce de l'assurée. Cette décision est entrée en force.
4. Le 13 décembre 2011, l'assurée a demandé à la caisse la reconsidération de la décision du 3 avril 2009 au motif qu'elle avait été légalement domiciliée en France voisine depuis son mariage jusqu'en 1986 mais qu'elle avait effectivement habité à Genève depuis 1978, que pendant toute la période où elle était restée inscrite comme étudiante à l'Université de Genève (1976-1986), elle n'avait pas cotisé à l'AVS en raison de son statut de femme mariée et que, vu son domicile genevois, elle souhaitait que son droit à la rente tienne compte des années où elle avait effectivement résidé à Genève.
5. Les 24 et 25 juin 2012, l'assurée a transmis à la caisse diverses pièces en vue d'attester son domicile effectif à Genève.
6. Le 26 juillet 2012, la caisse a refusé d'entrer en matière sur la requête de reconsidération de la décision du 3 avril 2009.
7. Le 20 août 2012, l'assurée a écrit à la caisse qu'elle n'était pas satisfaite de la réponse donnée et qu'elle souhaitait être entendue.
8. La caisse a transmis le 3 septembre 2012 le courrier de l'assurée du 20 août 2012 à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice comme objet de sa compétence et un recours a été enregistré.
9. Le 17 septembre 2012, la caisse a conclu à l'irrecevabilité de recours.
10. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
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EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du
26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Interjeté à l'encontre d'une décision de refus d'entrer en matière sur une requête en reconsidération, le recours ne peut qu'être déclaré irrecevable, dès lors que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, ni l'assuré ni le juge ne peuvent contraindre l'administration à une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) de sorte qu'une décision portant sur un refus d'entrer en matière sur une demande de reconsidération ne peut pas faire l'objet d'un contrôle en justice (ATF 133 V 50).
3. La Cour de céans relève cependant que l'assurée s'est adressée le 3 septembre 2012 à la caisse aux fins d'obtenir un entretien en indiquant qu'elle souhaitait vivement être entendue de sorte qu'il incombera à la caisse de donner une réponse à la recourante sur ce point.
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Au fond :
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Dit que la procédure est gratuite.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Nancy BISIN Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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