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ATAS/1152/2009 • CJ GE ATAS/1152/2009 Généré par l'IA

Claimant v. Supplementary Benefits Service (SPC) Appeal Settlement

Numéro de cause ATAS/1152/2009
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A claimant filed an appeal for denial of justice against the Supplementary Benefits Service (SPC) concerning an annulled restitution claim, outstanding medical expense reimbursements from an insurer, and a disputed overpayment regarding rent. During a hearing, the SPC agreed to cancel the erroneous restitution demand, committed to verifying the potential waiver of the remaining debt owed by the claimant, and promised to reimburse the claimant's share of a major surgery bill upon receipt of documentation. Furthermore, the parties reached an agreement for the SPC to consider the claimant's half-rent payment in the calculation of benefits for a specific month and to issue a reasoned decision on the matter, leading the court to ratify the settlement and declare the remaining appeal moot.

Regeste Legislator

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Art. 8 LRACI, Art. 69 al. 1 let. c LTF, Art. 68 LTF; Claimant v. Supplementary Benefits Service (SPC) Appeal Settlement: During a hearing, the SPC agreed to cancel the erroneous restitution demand, committed to verifying the potential waiver of the remaining debt owed by the claimant, and promised to reimburse the claimant's share of a major surgery bill upon receipt of documentation. Furthermore, the parties reached an agreement for the SPC to consider the claimant's half-rent payment in the calculation of benefits for a specific month and to issue a reasoned decision on the matter, leading the court to ratify the settlement and declare the remaining appeal moot.

Mots-clés

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restitution des prestations complémentaires gestion de sinistres créance contestée décisions en matière médicale audition des parties paiement de la dette

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 8 LRACI

The procedural instruction to declare the appeal moot is implicit based on the parties' agreement and the court's finding in order 7.

Art. 69 al. 1 let. c LTF

This article is typically cited when a case becomes moot due to the parties' settlement or withdrawal, leading to the constatation in order 7.

Art. 68 LTF

This article is implied as the basis for declaring the procedure free of charge in order 8.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2307/2009 ATAS/1152/2009

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 2 du 22 septembre 2009

En la cause

Monsieur B___________, domicilié à ST-CERGUE recourant

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route intimé de Chêne 54, GENEVE

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Violaine LANDRY ORSAT et Christine BULLIARD MANGILI, Juges assesseurs

- 2/3 -

Vu le recours pour déni de justice déposé par Monsieur B___________ (ci-après le recourant) en date du 2 juillet 2009 dirigé contre le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après SPC) ;

Vu la réponse circonstanciée du SPC du 30 juillet 2009 et les pièces figurant au dossier;

Vu l’audience de comparution personnelle des parties du 22 septembre 2009, lors de laquelle les parties ont déclaré ce qui suit :

«Monsieur C___________: Je confirme que la demande de restitution de 901 fr., notifiée par décision du 9 janvier 2009, provenait d'une erreur qui est par conséquent annulée.

De la même façon notre Service s'engage à rembourser la part revenant au recourant sur la facture de chirurgie maxillaire que ASSURA s'est engagée à rembourser à hauteur de 20'463 fr. 25 (ATAS No 933/2008 du 27 août 2008) dès production des pièces justificatives, notamment du décompte.

Monsieur B___________: A ce sujet j'explique qu' ASSURA reste encore me devoir environ 1'000 fr., j'ai dû engager des poursuites, et je n'arrive pas à obtenir d'ASSURA un décompte complet de leur remboursement. J'ai à la maison la facture initiale du Docteur L___________. Je dépose ce jour, par la présente, un déni de justice à l'encontre d'ASSURA.

Je prends note des explications du Tribunal concernant le calcul des PC et du fait que les décisions entrées en force ne peuvent être revues en dehors de faits nouveaux, de sorte que ma demande portant sur la période de juillet 2007 à décembre 2008 ne peut être traitée par le Tribunal.

Monsieur C___________: Je confirme que le recourant reste devoir à ce jour la somme de 581 fr. à titre de trop perçu (loyer restitué par la Régie à hauteur de 881 fr.). Avec une compensation de frais médicaux la dette est aujourd'hui de 489 fr. 40. Vu la situation du recourant et le fait sur le Canton de Vaud il ne touche plus de PCC, vu également les menaces de poursuites que mentionne le recourant, je vérifierai que notre service financier fasse le calcul de l'irrecouvrabilité de façon à renoncer, le cas échéant, à la perception de cette somme.

Au vu des circonstances, nous sommes d'accord de prendre en compte dans le calcul des PCF (j'examinerai la question pour les PCC) de décembre 2008 le demi loyer versé par le recourant. Nous rendrons une décision motivée ».

Vu l’accord intervenu entre les parties, qu'il convient d'entériner;

A/2307/2009

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant d’accord entre les parties

1. Donne acte au SPC que la demande de restitution de 901 fr., notifiée par décision du

9 janvier 2009 est annulée.

2. Lui donne acte de son engagement à faire vérifier le calcul l'irrecouvrabilité de façon à renoncer, le cas échéant, à la perception de la somme due par le recourant.

3. Lui donne acte de son engagement à rembourser la part revenant au recourant sur la facture de chirurgie maxillaire qu'ASSURA s'est engagée à rembourser à hauteur de 20'463 fr. 25 dès production des pièces justificatives .

4. Lui donne acte de son accord à prendre en compte dans le calcul des PCF (voire des PCC) de décembre 2008 le demi loyer versé par le recourant, et de rendre une décision motivée.

5. L’y condamne en tant que de besoin.

6. Donne acte au recourant de son accord avec ce qui précède.

7. Constate que le recours est devenu, pour le surplus, sans objet.

8. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière : La Présidente :

Irène PONCET Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/2307/2009