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ATAS/1151/2020 • CJ GE ATAS/1151/2020 Généré par l'IA

Travel Agency vs. Compensation Fund: Professional Training Contribution Assessment

Numéro de cause ATAS/1151/2020
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An employer, operating a travel agency, challenged the assessment of its professional training contribution for 2020, which was calculated based on its 33 employees in December 2018, requesting exemption or reassessment based on a reduced workforce in October 2020 due to the COVID-19 crisis. The court upheld the assessment, reasoning that the cantonal compensation fund was bound by the principle of legality and lacked discretionary power to alter the legally mandated calculation basis (December of the preceding year's headcount) or grant exemptions based on subsequent economic hardship, and that applying a different standard would violate the principle of equal treatment with other contributors.

Regeste Legislator

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Art. 66 al. 1 LFP, Art. 62 LFP, Art. 61 al. 1 let. a LFP, Art. 63 LFP, Art. 62 au, Art. 42 LTF; Travel Agency vs. Compensation Fund: Professional Training Contribution Assessment: The court upheld the assessment, reasoning that the cantonal compensation fund was bound by the principle of legality and lacked discretionary power to alter the legally mandated calculation basis (December of the preceding year's headcount) or grant exemptions based on subsequent economic hardship, and that applying a different standard would violate the principle of equal treatment with other contributors.

Mots-clés

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fonds de compensation décision de cotisations exigences de forme contrat de voyage indemnisation et assistance des passagers évaluation de la capacité de gain

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110

Cited in the operative part to inform the parties of their right to appeal to the Federal Tribunal via recourse in matters of public law.

art. 42 LTF

Cited in the operative part regarding the formal requirements for submitting the appeal to the Federal Tribunal.

Art. 66 al. 1 LFP

Cited in the reasoning to establish the admissibility of the appeal.

art. 89B de la loi sur procédure administrative, du 12 septembre 1985 LPA

Cited in the reasoning to establish the admissibility of the appeal.

art. 134 al. 3 let. c de la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ)

Cited in the reasoning to establish the Court's competence to rule as a single instance.

Art. 64 LTF

This article is not explicitly mentioned in the dispositive section (orders 1-4).

Art. 66 al. 1 LTF

This article is not explicitly mentioned in the dispositive section (orders 1-4).

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2640/2020 ATAS/1151/2020

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 26 novembre 2020 5ème Chambre

En la cause

A______, sise ______, à GENÈVE recourante

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, intimée Service juridique, sise rue des Gares 12, GENÈVE

Siégeant : Philippe KNUPFER, Président; Pierre-Bernard PETITAT et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

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EN FAIT

1. La société A______ SA (ci-après: l'employeur, ou la recourante) exploite une agence de voyages.

2. Selon l'attestation des salaires qu'elle a établie pour l’année 2018, elle employait au mois de décembre 2018, 33 personnes.

3. Par arrêté du 11 septembre 2019, le Conseil d'État a fixé la cotisation annuelle des employeurs à la Fondation en faveur de la formation professionnelle et continue (FFPC) à CHF 31.- par travailleur, pour l'année 2020.

4. Par décision du 27 août 2020, la caisse cantonale genevoise de compensation (ciaprès : la CCGC ou l’intimée) a fixé la taxe de formation due par l'employeur à CHF 1'023.- pour 2020, sur la base d'un effectif de 33 employés occupés au cours du mois de décembre 2018.

5. Par acte posté le 1er septembre 2020, l'employeur a recouru contre cette décision, en faisant valoir que le secteur du tourisme était au « bord du gouffre » en raison de la crise du COVID19. L’employeur ne contestait pas le nombre d’employés retenu par la CCGC, ni le montant de la cotisation en tant que tel, mais demandait, en raison du risque de faillite qui la guettait, que la société soit exemptée du paiement de la taxe pour l’année 2020, subsidiairement, que l’effectif retenu ne soit pas celui du mois de décembre 2018, mais celui au 31 octobre 2020, qui s’élèverait à

6 personnes en lieu et place de 33.

6. Dans sa réponse du 14 septembre 2020, l'intimée a dit avoir vérifié le nombre d’employés au 31 décembre 2018 et a confirmé que ce dernier s’élevait bien à

33 personnes. Pour le surplus, la CCGC n’avait pas la latitude d’annuler sa taxation ou de prendre en compte les employés au 31 octobre 2020. Partant, la décision querellée devait être confirmée.

7. La recourante n’a pas répliqué.

8. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 3 let. c de la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ ; E

2 05), la Cour de justice, chambre des assurances sociales, est désormais compétente pour statuer en instance unique, notamment sur les contestations prévues à l'art. 66 al. 1 de la loi sur la formation professionnelle du 15 juin 2007 (LFP).

2. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

3. Le recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable (cf.

art. 66 al. 1 LFP ; art. 89B de la loi sur procédure administrative, du 12 septembre 1985 LPA ; RS E 5 10).

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4. Le litige porte sur le montant dû par la recourante pour l’année 2020, à titre de cotisation pour la formation professionnelle.

5. Selon l'art. 62 LFP, sont astreints à la cotisation, au sens de l’art. 61 al. 1 let. a LFP, les employeurs et les employeuses tenus de s’affilier à une caisse d’allocations familiales et astreints au paiement de contributions, conformément aux art. 23 al. 1 et 27 de la loi sur les allocations familiales du 1er mars 1996.

Selon l’art. 63 LFP, la cotisation est fixée chaque année par le Conseil d’État en francs par salarié et salariée (al. 1) ; que sont considérées comme personnes salariées, au sens de l’al. 1, toutes les personnes occupées par un employeur ou une employeuse visé à l’art. 62 au mois de décembre de l’année précédant la fixation de la cotisation par le Conseil d’État (al. 2) ; que les modalités nécessaires pour la détermination de l’effectif des salariés et des salariées occupés par les employeurs ou les employeuses astreints au paiement de la cotisation sont fixées par le règlement (al. 3).

Par arrêté du 11 septembre 2019, le Conseil d'État a fixé le montant de la cotisation annuelle par employé à CHF 31.- pour l'année 2020.

6. Le principe de la légalité, consacré à l'art. 5 al. 1 de la Constitution (Cst - RS 101), signifie que le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.

Le principe d'égalité de traitement s'adresse tant au législateur (égalité dans la loi)

qu'aux autorités administratives et judiciaires (égalité dans l'application de la loi ou égalité devant la loi), qui sont tenus de traiter de la même manière des situations semblables et de manière différente celles qui ne le sont pas (ATF 139 V 331 consid. 4.3, ATF 137 V 334 consid. 6.2.1 et ATF 136 V 231 consid. 6.1).

Le principe d'égalité devant la loi signifie que la loi doit être appliquée de façon égale, dans des situations d'espèce, par l'autorité qui est chargée de cette application (ATF 124 IV 44). Une décision viole ainsi le principe de l'égalité lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. Les situations comparées ne doivent pas nécessairement être identiques en tous points, mais leur similitude doit être établie en ce qui concerne les éléments de fait pertinents pour la décision à prendre (arrêt du Tribunal fédéral 1C_466/2013 du 24 avril 2014 consid. 5.1).

7. En l'espèce, la recourante ne conteste pas le calcul effectué par l’intimée, mais demande que cette dernière annule la taxation, ou la diminue, en tenant compte des effets économiques négatifs de la crise sanitaire sur le secteur du voyage.

Liée par le principe de la légalité, l’intimée ne jouit d’aucun pouvoir discrétionnaire qui lui permettrait d’annuler la taxation ou d’en modifier les conditions, en prenant

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en compte un effectif à une époque différente de celle prévue par la loi, pour des motifs de pure opportunité.

S’y ajoute le principe d’égalité de traitement qui veut que la situation de la recourante ne soit pas traitée différemment de la situation de toute autre entité qui devrait verser des cotisations pour la même période, avec un nombre identique d’employés.

8. Compte tenu de ce qui précède, la chambre de céans n’a d’autre choix que de confirmer la décision querellée et de rejeter le recours.

9. Pour le surplus la procédure est gratuite.

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1. Déclare le recours recevable.

Au fond :

2. Le rejette.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière Le président

Nathalie LOCHER Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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