Insurance Office v. Child's Bicycle Rental Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal concerned the refusal by the Insurance Office to cover the cost of renting a three-wheeled bicycle for a child, following an initial denial for purchasing a specific model, which the Office later reversed its position on regarding temporary rental. The court ruled in favor of the appellant because the Medical Service confirmed that the temporary rental of the therapeutic bicycle was medically justifiable, leading the court to admit the appeal, annul the initial decision, and order the Office to cover the rental cost and pay the appellant's legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 61 let. g LPGA, Art. 69 al. 1bis LAI, Art. 42 LTF, art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral; Insurance Office v. Child's Bicycle Rental Costs: The court ruled in favor of the appellant because the Medical Service confirmed that the temporary rental of the therapeutic bicycle was medically justifiable, leading the court to admit the appeal, annul the initial decision, and order the Office to cover the rental cost and pay the appellant's legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis for awarding the appellant compensation of CHF 1,000 for costs and expenses, as the appellant won the case.
Cited in the reasoning to justify imposing a fee because the procedure is no longer free of charge since July 1, 2006, given the outcome of the appeal.
Cited in the dispositive to inform the parties of their right to appeal to the Federal Tribunal.
Cited in the dispositive concerning the formal requirements for submitting an appeal brief to the Federal Tribunal.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2328/2010 ATAS/1151/2010
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1 du 16 novembre 2010
En la cause
S__________, soit pour elle son père Monsieur S__________, recourante domiciliée à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître SCHNEIDER Jacques-André
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE intimé GENEVE, sis rue de Lyon 97, Genève
Siégeant : Doris GALEAZZI-WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
- 2/4 -
Attendu en fait que par décision du 1er juin 2010, l'OFFICE DE L'ASSURANCE- INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après l'OAI) a informé les parents de S__________, née en 2004, qu'il refusait la remise d'un vélo HAVERICH à trois roues ;
Que représentée par Me Jacques-André SCHNEIDER, l'enfant, soit pour elle son père, a interjeté recours contre ladite décision ;
Que par ordonnance du 24 août 2010, le Tribunal de céans a ordonné l'apport de la procédure A/2643/2008 ;
Que le 17 août 2010, se fondant sur l'avis du Service médical régional AI pour la Suisse romande (SMR) du 13 août 2010, l'OAI a proposé le rejet du recours ; qu'il a en effet estimé que l'octroi d'une bicyclette HAVERICH était médicalement injustifié parce qu'inadaptée et inefficace pour la pathologie psychiatrique de l'enfant ;
Que par courrier du 15 septembre 2010, le mandataire a versé au dossier un courrier du Dr A__________, neuropédiatre, daté du 13 septembre 2010 ; qu'il a en outre souligné que la présente procédure avait pour objet la prise en charge par l'AI du coût de la location d'un vélo à des fins thérapeutiques, que cette location avait duré onze mois et que le vélo avait d'ores et déjà été restitué ;
Que le 28 octobre 2010, l'OAI a transmis au Tribunal de céans l'avis du SMR selon lequel il convenait dès lors de prendre en charge cette location temporaire et s'y est référé ;
Que ce courrier a été transmis au mandataire ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du
19 juin 1959 (LAI ; RS 831.20) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que le litige porte sur la location d'un vélo thérapeutique HAVERICH de juillet 2009 à mai 2010 ;
Que le médecin du SMR a admis qu'il fallait prendre en charge cette location temporaire ; que dans son courrier du 28 octobre 2010, l'OAI se contente de s'y référer sans en tirer de conclusions ; qu'il convient de prendre acte de la position du médecin du SMR et d'admettre le recours ;
Que la recourante obtenant gain de cause, une indemnité de 1’000 fr. lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA) ;
A/2328/2010
- 3/4 -
Qu'étant donné que depuis le 1er juillet 2006, la procédure n'est plus gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner l’intimé au paiement d'un émolument de 200 fr.
A/2328/2010
- 4/4 -
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. L'admet et annule la décision du 1er juin 2010.
3. Condamne en tant que de besoin l'OAI à prendre en charge la location du vélo et à verser à la recourante une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens.
4. Met un émolument de 200 fr. à la charge de l'OAI.
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Nathalie LOCHER Doris GALEAZZI- WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
A/2328/2010