Social Insurance Daily Allowance Reconsideration Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant appealed a social insurance office's decision regarding the reconsideration of prior daily allowance decisions, following a previous court order that partially accepted earlier appeals and sent the matter back for reevaluation concerning the period before April 1, 2011. The court found the appeal against the preliminary decision of October 26, 2018, which was deemed a notice under the relevant law, to be inadmissible; furthermore, the appeal concerning the denial of justice was declared moot because the office subsequently issued a final decision on November 15, 2018.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 56 LPGA, Art. 57a al. 1 LAI, Art. 42 LPGA, Art. 42 LTF, art. 64 LTF; Social Insurance Daily Allowance Reconsideration Appeal: The court found the appeal against the preliminary decision of October 26, 2018, which was deemed a notice under the relevant law, to be inadmissible; furthermore, the appeal concerning the denial of justice was declared moot because the office subsequently issued a final decision on November 15, 2018.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal against the preliminary decision (préavis) was declared inadmissible based on this provision regarding the communication of final decisions.
Cited as the procedural basis for appealing the current decision to the Federal Tribunal.
Cited as a procedural requirement for submitting the appeal to the Federal Tribunal.
Cited in the reasoning to establish the court's competence, which underpins the ruling.
Cited in the reasoning to establish the court's competence, which underpins the ruling.
Cited in the reasoning regarding the right to be heard, though not directly in the final orders.
Cited in the reasoning to describe the general conditions for appeal, which is relevant to the inadmissibility decision.
Cited in the reasoning regarding the nature of the preliminary decision whose appeal was declared inadmissible.
Although mentioned in the text (Que, pour le surplus, la procédure est gratuite.), the specific article for legal aid/costs is not explicitly cited in the dispositive orders 1-4.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3830/2018 ATAS/1150/2018
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 10 décembre 2018 6ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée au LIGNON recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE intimé GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE
Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs
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Vu en fait l’arrêt de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice du
4 juin 2018 (ATAS/489/2018) admettant partiellement les recours interjetés par Madame A______ (ci-après : la recourante) à l’encontre de trois décisions d’indemnité journalière de l’Office de l’assurance-invalidité (ci-après : l’OAI), annulant partiellement celles-ci, renvoyant la cause à l’intimé, dans le sens des considérants et transmettant à l’intimé les recours en tant qu’ils comprennent une demande de reconsidération des décisions d’indemnités journalières pour la période antérieure au 1er avril 2011 ; Vu le projet de décision de l’OAI du 26 octobre 2018 refusant de reconsidérer les décisions d’indemnités journalières des 29 avril 2009 et 27 janvier 2010 ; Vu le recours pour déni de justice déposé auprès de la chambre de céans le
31 octobre 2018 par la recourante, complété le 17 novembre 2018 par l’envoi d’une copie de l’opposition au projet de décision du 26 octobre 2018 adressée à l’OAI le
12 novembre 2018 ; Vu la décision de l’OAI du 15 novembre 2018 refusant de reconsidérer les décisions d’indemnités journalières des 29 avril 2009 et 27 janvier 2010 ; Vu la réponse de l’OAI du 26 novembre 2018, concluant à l’irrecevabilité du recours ; Vu le courrier de la recourante du 27 novembre 2018. Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que selon l’art. 56 LPGA, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours. Que le recours peut aussi être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition ; Que selon l’art. 57a al. 1 LAI, au moyen d'un préavis, l'office AI communique à l'assuré toute décision finale qu'il entend prendre au sujet d'une demande de prestations ou au sujet de la suppression ou de la réduction d'une prestation déjà allouée. Que l'assuré a le droit d'être entendu, conformément à l'art. 42 LPGA. Qu’en l’espèce, en tant qu’il est interjeté à l’encontre du projet de décision de l’intimé du 26 octobre 2018, soit un préavis au sens de l’art. 57a al. 1 LAI, le recours est irrecevable ; Que par ailleurs, le recours pour déni de justice doit être déclaré sans objet, l’intimé ayant rendu le 15 novembre 2018 une décision ;
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Que, pour le surplus, la procédure est gratuite.
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours contre le préavis du 26 novembre 2018 irrecevable.
Au fond :
2. Déclare le recours pour déni de justice sans objet.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Julia BARRY Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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