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ATAS/115/2014 • CJ GE ATAS/115/2014 Généré par l'IA

Claimant v. Insurance Company (Out-of-Court Settlement)

Numéro de cause ATAS/115/2014
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A claimant sought payment of CHF 9,945.36 plus interest from an insurance company for outstanding daily sickness benefits, but the court noted that both parties had subsequently reached an out-of-court settlement agreement confirmed by the claimant and formalized by signed conventions on December 19, 2013, and January 9, 2014, with costs compensated. Consequently, the Social Insurance Chamber took note of the extrajudicial agreement and ordered the case removed from the roll, deeming the procedure gratuitous.

Regeste Legislator

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Art. 100 al. 1 LTF, Art. 74 al. 2 let. b LTF, Art. 42 LTF; Claimant v. Insurance Company (Out-of-Court Settlement): Consequently, the Social Insurance Chamber took note of the extrajudicial agreement and ordered the case removed from the roll, deeming the procedure gratuitous.

Mots-clés

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versement de la prestation d'assurance compagnie d'assurances accord d'entreprise litige d'assurances sociales action directe contre l'assureur règlement du litige

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110)

Cited in the section outlining the possibility to appeal the decision to the Federal Supreme Court.

art. 100 al. 1 LTF

Cited in the section detailing the conditions and deadline for appeal to the Federal Supreme Court.

art. 74 al. 2 let. b LTF

Cited as a condition regarding the value in dispute for appeal to the Federal Supreme Court.

art. 42 LTF

Cited regarding the conditions for submitting the appeal memo electronically to the Federal Supreme Court.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3312/2013 ATAS/115/2014

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 28 janvier 2014 2ème Chambre

En la cause

Monsieur P___________, domicilié à VESENAZ, comparant avec demandeur élection de domicile en l'étude de Maître STICHER Thierry

contre

ALLIANZ SUISSE SOCIETE D'ASSURANCES SA, sis défenderesse Richtiplatz 1, WALLISELLEN

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs

- 2/3 -

Vu la demande en paiement de CHF 9'945,36 plus intérêts à 5% dès le 1er novembre 2012, à titre de solde d’indemnités journalières, déposée par Monsieur P___________ (ci-après le demandeur) du 15 octobre 2013 contre Allianz suisse société d’assurance SA (ci-après la défenderesse); Vu le courrier de la défenderesse du 6 janvier 2014 indiquant à la Cour qu’une proposition de règlement transactionnel extrajudiciaire avait été faite au demandeur en date du 12 décembre 2013; Vu le courrier du demandeur du 13 janvier 2014 confirmant à la Cour qu’un accord extrajudiciaire avait été trouvé, de sorte que la cause pouvait être rayée du rôle ; Vu la convention extrajudiciaire signée respectivement les 19 décembre 2013 et 9 janvier 2014 par le demandeur et la défenderesse, dépens compensés ; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;

A/3312/2013

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant d’accord entre les parties

1. Prend acte de l’accord extrajudiciaire conclu entre les parties.

2. Raye la cause du rôle.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (Tribunal fédéral suisse, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14), sans égard à sa valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoqués comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Irène PONCET Sabina MASCOTTO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) par le greffe le

A/3312/2013