Appeal Withdrawn and Matter Remanded for Reconsideration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant contested a decision that granted a temporary full disability pension from August 1, 2008, to April 30, 2011, but subsequently withdrew the appeal, clarifying that the filing was intended as a request for reconsideration of the original decision. The court, acknowledging the withdrawal of the appeal which terminates the proceeding, struck the case from the roll and, pursuant to procedural rules allowing for the transfer of matters outside its jurisdiction, returned the appellant's request for reconsideration to the social insurance office for them to address as a matter within their competence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 11 al. 3 LPA, Art. 133 al. 4 let. a LOJ, Art. 89 al. 1 LPA; Appeal Withdrawn and Matter Remanded for Reconsideration: The court, acknowledging the withdrawal of the appeal which terminates the proceeding, struck the case from the roll and, pursuant to procedural rules allowing for the transfer of matters outside its jurisdiction, returned the appellant's request for reconsideration to the social insurance office for them to address as a matter within their competence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe President decided alone to strike the case from the roll due to the withdrawal of the appeal, based on this provision.
The withdrawal of the appeal, which leads to the termination of the procedure (order 2), is based on this article.
The case is transmitted to the respondent (OAI) as the competent authority to examine the reconsideration request (order 3).
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET .1CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3092/2022 ATAS/1149/2022
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 20 décembre 2022 6ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à MEYRIN, comparant avec recourant élection de domicile en l'étude de Maître Pierre GASSER
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE intimé GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE
Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente.
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Vu en fait la décision de l’office de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI) du 6 mai 2022, octroyant à Monsieur A______ (ci-après : l'assuré) une rente entière d’invalidité limitée dans le temps, du 1er août 2008 au 30 avril 2011 ; Vu la demande de reconsidération de la décision précitée formée par l’assuré, représenté par un avocat, auprès de l'OAI le 15 septembre 2022 et transmis par celui-ci à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice le 23 septembre 2022 comme objet de la compétence de celle-ci ; Vu la réponse de l’OAI du 18 octobre 2022, concluant à l'irrecevabilité du recours en raison de sa tardiveté ; Vu le courrier du recourant du 6 décembre 2022, par lequel il déclare retirer le recours, en précisant que son écriture était une demande de reconsidération de la décision du 6 mai 2022.
Attendu en droit que conformément à l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), le juge qui préside la composition peut prendre seul les décisions finales de radiation du rôle pour cause de retrait du recours, ainsi que de défaut ou de perte d’objet du recours ; Que selon l’art. 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), le retrait du recours met fin à la procédure ; Que selon l'art. 11 al. 3 LPA, si l'autorité décline sa compétence, elle transmet d’office l’affaire à l’autorité compétente et en avise les parties ; Qu’en l’espèce, le recourant a déclaré retirer son recours et maintenir sa demande de reconsidération de la décision litigieuse ; Qu'il convient d'en prendre acte, de rayer la cause du rôle et de renvoyer la demande de reconsidération précitée à l’intimé, comme objet de sa compétence.
A/3092/2022
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PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE :
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
3. Transmet à l’intimé la demande de reconsidération du recourant de la décision du 6 mai 2022.
La greffière La présidente
Adriana MALANGA Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/3092/2022