Insured Withdraws Appeal Against Refusal to Waive Repayment Obligation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe insured appealed a decision from the cantonal employment office that denied his request to be forgiven from repaying CHF 3,262.70, despite acknowledging his good faith, because the required condition of severe financial hardship was not met, as the amount due was significantly less than 20% of his average net earnings over the previous three years. At the scheduled hearing, the insured explicitly withdrew his appeal, leading the court to take note of the withdrawal and dismiss the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAInsured Withdraws Appeal Against Refusal to Waive Repayment Obligation: At the scheduled hearing, the insured explicitly withdrew his appeal, leading the court to take note of the withdrawal and dismiss the case.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for taking note of the withdrawal of the appeal and striking the case from the roll.
Texte complet
A/2085/2022
### [ATAS/1148/2022](/apps/decis/fr/atas/show/3207242) du 20.12.2022 ( CHOMAG ) , RETIRE
[](/apps/decis/fr/atas/file//2022/0011/ATAS_001148_2022_A_2085_2022.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2085/2022 ATAS/1148/2022 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 20 décembre 2022 3ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à PLAN-LES-OUATES · recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, rue des Gares 16, GENÈVE · intimé
Vu la décision sur opposition du 1er juin 2022 de l’office cantonal de l’emploi (OCE) rejetant la demande de remise de l'obligation de rembourser la somme de CHF 3'262.70 formulée par Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), au motif que si l'assuré était certes de bonne foi, la condition relative à la situation financière difficile n'était pas remplie (la somme réclamée étant largement inférieure aux 20% du bénéfice moyen net réalisé les trois dernières années) ;
Vu le recours du 23 juin 2022 contre cette décision ;
Vu la réponse de l’intimé du 22 juillet 2022 ;
Vu l'audience de comparution personnelle du 20 décembre 2022, à l'issue de laquelle l'assuré a indiqué retirer son recours ;
Attendu qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
PAR CES MOTIFS,
La présidente DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES
Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 :
1. Prend acte du retrait du recours.![endif]>![if>
2. Raye la cause du rôle.![endif]>![if>
La greffière Marie-Catherine SÉCHAUD · La présidente Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le