Disability Benefits Dispute Rendered Moot by Insurer's Subsequent Concession
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured person, having been incapacitated for work since 1999 and disputing the amount of disability indemnity benefits awarded by the insurer, filed an appeal after the insurer confirmed its initial decision. The court noted that the insurer subsequently reconsidered its decision, in accordance with its right to do so until the judgment's dispatch, granting the insured the requested benefits for the period of February 2000 to February 2001, rendering the appeal moot. Consequently, the court accepted the insurer's revised decision, declared the appeal without object, and ordered the insurer to pay costs to the appellant because the initial grounds for appeal were justified by the insurer's subsequent concession.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF, Art. 53 LPGA; Disability Benefits Dispute Rendered Moot by Insurer's Subsequent Concession: The court noted that the insurer subsequently reconsidered its decision, in accordance with its right to do so until the judgment's dispatch, granting the insured the requested benefits for the period of February 2000 to February 2001, rendering the appeal moot. Consequently, the court accepted the insurer's revised decision, declared the appeal without object, and ordered the insurer to pay costs to the appellant because the initial grounds for appeal were justified by the insurer's subsequent concession.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court notes that the insurer reconsidered its decision based on this article, rendering the dispute moot.
Cited as the basis for the parties' right to appeal the current judgment to the Federal Tribunal via an appeal in public law.
Cited regarding the conditions for submitting the appeal memorandum electronically to the Federal Tribunal.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1942/2012 ATAS/1147/2012
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 20 septembre 2012
3ème Chambre
En la cause
Monsieur D__________, domicilié à Genève, comparant avec recourant élection de domicile en l'étude de Maître POGGIA Mauro contre
AVENIR ASSURANCE MALADIE SA, sise Rue du Nord 5, 1920 Martigny intimée
Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs
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ATTENDU EN FAIT
Que Monsieur D__________, affilié à AVENIR ASSURANCE MALADIE SA (ciaprès : l’assurance) pour l’assurance maladie collective d’indemnité journalière, a été dans l’incapacité totale de travailler depuis le 1er mars 1999 pour cause de maladie ;
Que par décision du 4 janvier 2012, l’assureur a rendu une décision portant sur les prestations accordées à l’assuré (36'991 fr. 80, intérêts moratoires compris);
Que le 3 février 2012, ce dernier s’y est opposé ;
Que par décision du 23 mai 2012, l’assurance a confirmé sa décision précédente
Que le 25 juin 2012, l’assuré a interjeté recours auprès de la Cour de céans en concluant à l’octroi d’un montant de 25'273 fr. 60 av intérêt à 5% dès le 17 février 2001 ;
Qu’invitée à se déterminer, l’intimée, par courrier du 7 septembre 2012, a informé la Cour de céans qu’elle avait reconsidéré sa décision dans le sens demandé par le recourant (versement de 60 % du salaire assuré du 24 février 2000 au 17 février 2001) ;
CONSIDERANT EN DROIT
Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ;
Que c’est ce qu’a fait l’intimée en l’espèce;
Que force est dès lors de constater que le litige devient sans objet ;
Que conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, le recourant a droit à des dépens, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57 consid. 2a ; RCC 1989 p. 318 consid. 2b);
Que tel est le cas en l’espèce dès lors que l’intimée a fait droit aux arguments du recourant.
A/1942/2012
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte de la décision rendue par l’intimée le 7 septembre 2012 annulant et remplaçant sa décision des 4 janvier et 23 mai 2012.
2. Constate que le recours est devenu sans objet.
3. Condamne l’intimée à verser au recourant la somme de 2’000 fr. à titre de dépens.
4. Raye la cause du rôle.
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Marie-Catherine SECHAUD Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique le
A/1942/2012