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ATAS/1147/2011 • CJ GE ATAS/1147/2011 Généré par l'IA

Insured's Untimely Appeal of Denied Disability Benefits Dismissed

Numéro de cause ATAS/1147/2011
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An insured person appealed an insurer's decision that terminated benefits and denied disability or impairment compensation following a knee injury in 2008, arguing that their opposition, filed after the thirty-day legal deadline following notification on March 11, 2011, should be accepted despite being filed on May 5, 2011. The Court ruled that the opposition was time-barred, as the deadline expired on April 11, 2011, and found that the insured failed to demonstrate any valid or excusable reason, such as force majeure, that would warrant an extension of the deadline, thus confirming the insurer's rejection of the opposition and dismissing the appeal.

Regeste Legislator

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Art. 38 al. 1 LPGA, Art. 39 al. 1 LPGA, Art. 40 al. 1 LPGA, Art. 41 al. 1 LPGA, Art. 42 LTF, art. 72 ss LTF; Insured's Untimely Appeal of Denied Disability Benefits Dismissed: The Court ruled that the opposition was time-barred, as the deadline expired on April 11, 2011, and found that the insured failed to demonstrate any valid or excusable reason, such as force majeure, that would warrant an extension of the deadline, thus confirming the insurer's rejection of the opposition and dismissing the appeal.

Mots-clés

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prestations d'invalidité de l'assuré droit de l'assureur notification de la décision suppression des prestations litige d'assurances sociales droit de manifester

Dispositions légales citées

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Art. 38 al. 1 LPGA
Qu’un délai compté en jours commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA) ;
Art. 39 al. 1 LPGA
This provision, cited in the reasoning, establishes the deadline for filing the opposition, which is the factual basis for order no. 2 (rejection of the appeal based on untimely opposition).
Art. 40 al. 1 LPGA
This provision, cited in the reasoning, establishes that the legal deadline cannot be extended, which justifies the rejection of the appeal in order no. 2.
Art. 41 al. 1 LPGA
This provision, cited in the reasoning, concerns the exceptional request for reinstatement of time limits, the rejection of which leads to order no. 2.
Art. 42 LTF
Cited in the instructions for filing a civil law appeal to the Federal Tribunal regarding the required content of the appeal memorandum.
art. 72 ss LTF
Cited to inform the parties of their right to file a civil law appeal with the Federal Tribunal.
Art. 66 LTF
The principle governing the imposition of costs in federal proceedings, although not explicitly cited in the dispositive, the order 'Dit que la procédure est gratuite' (Order 3) is the substantive application of cost rules, but since no specific cost article is cited in the dispositive, only those procedural/substantive cited in 1, 2, 3 can be included as per instructions. However, examining the dispositive, the only direct procedural/substantive provision cited is absent. Therefore, we only list provisions cited in orders 1, 2, 3, 4. Order 3 implies a cost rule application, but no article is cited for it.

Jurisprudence citée

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ATF 119 II 87
367 ; ATF 119 II 87 consid.
ATF 112 V 256
2a; ATF 112 V 256 consid.
ATF 121 V 47
- le produit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 47 consid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 42 LTF

Cited in the instructions for filing a civil law appeal to the Federal Tribunal regarding the required content of the appeal memorandum.

art. 72 ss LTF

Cited to inform the parties of their right to file a civil law appeal with the Federal Tribunal.

Art. 39 al. 1 LPGA

This provision, cited in the reasoning, establishes the deadline for filing the opposition, which is the factual basis for order no. 2 (rejection of the appeal based on untimely opposition).

Art. 40 al. 1 LPGA

This provision, cited in the reasoning, establishes that the legal deadline cannot be extended, which justifies the rejection of the appeal in order no. 2.

art. 41 al. 1 LPGA

This provision, cited in the reasoning, concerns the exceptional request for reinstatement of time limits, the rejection of which leads to order no. 2.

Art. 52 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)

This provision, cited in the reasoning, sets the general 30-day deadline for filing an opposition, which underpins the decision to reject the appeal in order no. 2.

art. 134 al. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05)

Cited to establish the court's jurisdiction (competence), which is a prerequisite for issuing the final orders, including order no. 2.

Art. 66 LTF

The principle governing the imposition of costs in federal proceedings, although not explicitly cited in the dispositive, the order 'Dit que la procédure est gratuite' (Order 3) is the substantive application of cost rules, but since no specific cost article is cited in the dispositive, only those procedural/substantive cited in 1, 2, 3 can be included as per instructions. However, examining the dispositive, the only direct procedural/substantive provision cited is absent. Therefore, we only list provisions cited in orders 1, 2, 3, 4. Order 3 implies a cost rule application, but no article is cited for it.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2249/2011 ATAS/1147/2011

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 24 novembre 2011

3ème Chambre

En la cause

Madame C__________, domiciliée à Armoy, FRANCE recourante

contre

ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES, Service juridique, case postale, 8085 ZURICH intimée

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

- 2/5 -

ATTENDU EN FAIT

Que Madame C__________ (ci-après : l’assurée) est assurée contre le risque d’accidents auprès de la ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA (ci-après : l’assurance) ;

Que le 27 octobre 2008, l’assurée s’est blessée au genou ;

Que l’assurance a pris en charge notamment les frais de traitement et versé des indemnités journalières ;

Que par décision du 4 mars 2011, l’assurance a mis fin à ses prestations avec effet au 30 avril 2011 et nié à l’assurée le droit à une rente d’invalidité ou à une indemnité pour atteinte à l’intégrité ;

Que cette décision, notifiée à l’assurée, a été retirée à la poste par cette dernière en date du 11 mars 2011 (pce intimée Z 116/2) ;

Que par courrier non daté mais parvenu à l’assurance le 5 mai 2011, l’assurée s’est opposée à cette décision (pce intimée Z 111 1/3);

Que le 27 mai 2011, l’assurance a imparti à l’assurée un délai de 20 jours pour s’expliquer sur les motifs de la tardiveté de son opposition ;

Que, sans nouvelles de l’intéressée, l’assurance l’a relancée par courriel du 30 juin 2011 (pce intimée Z 119) en lui impartissant un dernier délai pour lui répondre ;

Que par courriel du même jour, l’assurée a répondu en argumentant une fois de plus sur le fond mais sans donner le moindre motif pour expliquer la tardiveté de son opposition (pce intimée Z 120), ce que l’assurance lui a fait remarquer par courriel du 6 juillet 2011 ;

Que par décision formelle du 6 juillet 2011, l’assurance a en outre déclaré l’opposition irrecevable pour cause de tardiveté ;

Que par courriel du 7 juillet 2011 adressé à l’assurance, l’assurée a allégué avoir adressé à cette dernière un courrier avec accusé de réception à la fin du mois de mars, ce à quoi l’assurance a répondu le même jour par la même voie qu’elle n’avait aucune trace d’un tel courrier ;

Que par courrier adressé à l’assurance le 12 juillet 2011, l’assurée a invoqué le délai d’acheminement du courrier entre la Suisse et la France, dont elle a allégué qu’il pouvait atteindre dix jours ;

Qu’elle a ajouté avoir « fait recours par courrier en avril 2011 soit bien avant la date limite du 30 avril 2011 » (pce intimée Z 125) ;

A/2249/2011

- 3/5 -

Que par écriture du 21 juillet 2011 non signée, l’assurée a interjeté recours auprès de la Cour de céans contre la décision du 6 juillet 2011 ;

Qu’un délai au 5 août 2011 lui a été accordé par la Cour de céans pour régulariser son écriture et la signer ;

Que dans l’intervalle, le 22 juillet 2011, l’assurée a également saisi le Tribunal cantonal du Canton de Vaud, lequel lui a fait remarquer, par courrier du 16 août 2011, qu’il n’était pas compétent ;

Que le 23 août 2011, la Cour de céans a imparti à l’assurée un ultime délai au 5 septembre 2011 pour signer son recours ;

Que l’assurée a finalement signé son recours dans le délai imparti ;

Qu'invitée à se déterminer, l'intimée, dans sa réponse du 6 septembre 2011, a conclu au rejet du recours en relevant que l’assurée n’a jamais démontré que son opposition aurait été formée à temps ;

CONSIDERANT EN DROIT

Que conformément à l'art. 134 al. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît des recours contre les décisions du Tribunal administratif de première instance relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-accidents obligatoire prévue par la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du

20 mars 1981 (LAA; RS 832.20) ;

Que la compétence de la Cour de céans est ainsi établie;

Que selon l’art. 52 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure ;

Qu’un délai compté en jours commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA) ;

Que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur, ou, à son adresse, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA) ;

Qu’en l’espèce, le délai légal de trente jours pour former opposition est arrivé à échéance le 11 avril 2011, soit trente jours après la réception de la décision par l’assurée

- et non le 30 avril 2011, comme le soutient l’intéressée dans son courrier du 12 juillet 2011 à l’intimée ;

A/2249/2011

- 4/5 -

Que force est dès lors de constater que l’opposition n’est pas intervenue dans le délai légal ;

Qu’en vertu de l’art. 40 al. 1 LPGA, le délai légal ne peut pas être prolongé ;

Qu’en effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181) ;

Qu’une restitution de délai peut cependant être accordée, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ou son mandataire ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 al. 1 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les dix jours à compter de celui où il a cessé ;

Qu’il s’agit là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a) ;

Que selon la jurisprudence, ne tombent sous la notion de cas de force majeure que les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activités de l'intéressé et qui s'imposent à lui de l'extérieur de façon irrésistible (SJ 1999 I 119);

Qu'en l'espèce, on relèvera que la recourante n’a jamais démontré avoir formé opposition à temps ;

Que dans un premier temps, elle a allégué avoir adressé son opposition à l’intimée par courrier soumis à réception, avant d’invoquer les délais d’acheminement du courrier puis de reconnaître implicitement avoir pensé que le délai d’opposition venait à échéance fin avril ;

Qu'en présence de plusieurs versions différentes, il faut, selon la jurisprudence, donner la préférence à celle que l'assuré a donnée en premier, alors qu'il en ignorait les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être - consciemment ou non

- le produit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 47 consid. 2a et les références, VSI 2000 p. 201 consid. 2d);

Qu'en l'espèce, force est de constater que, quelle que soit la version retenue, on ne saurait admettre de motif valable de restitution de délai ;

Que la décision sur opposition doit ainsi être confirmée et le recours rejeté.

A/2249/2011

- 5/5 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1. Déclare le recours recevable.

Au fond :

2. Le rejette.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral (av. du Tribunal fédéral 29, case postale, 1000 Lausanne 14), conformément aux art. 72 ss LTF; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Marie-Catherine SECHAUD Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le

A/2249/2011