Disability Benefits Appeal Remanded for Further Investigation Due to Insufficient Medical Evidence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant challenged a decision by the disability insurance office denying disability benefits, arguing that his alcohol-related health issues, including neurological and hepatic complications attested by multiple physicians, were sufficiently debilitating, contrary to the office's initial assessment based on limited medical evaluation. The court found the appeal admissible and, crucially, noted that both parties agreed the administrative file lacked sufficient medical instruction, as the insurance office itself requested a supplementary investigation upon reviewing the appeal submissions; therefore, the court admitted the appeal, annulled the initial decision, and remanded the case to the insurance office for further investigation followed by a new decision, declaring the appeal procedure free of charge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 60 LPGA, Art. 61 let. b LPGA, Art. 59 LPGA, Art. 50 LPGA, Art. 43 LPGA, Art. 61 let. a LPGA; Disability Benefits Appeal Remanded for Further Investigation Due to Insufficient Medical Evidence: The court found the appeal admissible and, crucially, noted that both parties agreed the administrative file lacked sufficient medical instruction, as the insurance office itself requested a supplementary investigation upon reviewing the appeal submissions; therefore, the court admitted the appeal, annulled the initial decision, and remanded the case to the insurance office for further investigation followed by a new decision, declaring the appeal procedure free of charge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning regarding the exception made for court fees in AI cases, which justifies the decision on costs in order 5.
Cited in the reasoning justifying the decision not to award procedural indemnity in order 5.
Cited in the reasoning regarding the rule that normally subjects appeal procedures to court fees, justifying the waiver in order 5.
Cited in order 6 as a procedural requirement for submitting an appeal to the Federal Tribunal.
Cited in order 6 as the legal basis for the remedy of appeal in public law matters to the Federal Tribunal.
Used in the reasoning to justify the decision to annul the contested decision due to insufficient investigation.
Used in the reasoning to justify the decision based on the parties' agreement regarding insufficient investigation.
Cited in the reasoning to establish the Court's jurisdiction over disputes related to disability insurance.
Cited in the reasoning to confirm the appellant's standing to appeal.
Cited in the reasoning to confirm the appeal was filed in time.
Cited in the reasoning to confirm the appeal met formal and content requirements.
Cited in the reasoning to establish the Court's jurisdiction.
Cited in the reasoning regarding the formal requirements for the appeal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3583/2018 ATAS/1146/2018
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 11 décembre 2018 2ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à ONEX recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE intimé GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE
Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Maria COSTAL et Christian PRALONG, Juges assesseurs
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EN FAIT
1. Par décision du 17 septembre 2018, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI ou l'intimé) a refusé à Monsieur A______ (ci-après :
l’assuré ou le recourant), né le ______ 1969, domicilié dans le canton de Genève, le droit à des prestations de l’assurance-invalidité (ci-après : AI), en particulier une rente d’invalidité et des mesures professionnelles, pour le motif, selon un avis de son service médical régional (ci-après : SMR), que son atteinte à la santé n’était pas invalidante au sens de l’AI et n’avait aucune incidence sur sa capacité de travail et de gain, et qu’elle ne l’empêchait pas d’avoir une activité professionnelle.
2. Par un écrit du 10 octobre 2018, l’assuré a recouru contre cette décision par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS). Il souffrait, en dépit de tentatives de sevrage et de ses efforts, d’une maladie alcoolique le rendant incapable d’assumer ses obligations et ayant des répercussions au niveau neurologique, hépatique, digestif et de tremblements, ainsi que ses médecins pouvaient l’attester, à savoir les docteurs B______ (son médecin de famille), C______ (spécialiste en addictologie), D_____ (radiologue), E_____ (gastro-entérologue et hépatologue) et F_____ (psychiatre). L’OAI n’avait effectué, en 2015, qu’une seule évaluation psychopathologique, sans suivi ni examen par des experts, neurologues et gastro-entérologues. Nier que sa maladie hépatologique représentait une cause d’invalidité nécessitait de certifier, préalablement, le degré de l’atteinte que la consommation d’alcool avait provoquée chez lui.
3. Le 8 novembre 2018, l’OAI a indiqué à la CJCAS qu’après réexamen du dossier, il lui apparaissait nécessaire de procéder à un complément d’instruction sur le plan médical. Il concluait à ce que le dossier lui soit renvoyé pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
4. Invité à se déterminer à ce propos, l’assuré, par courrier du 17 novembre 2018, a indiqué confirmer son recours, « conformément à la conclusion prise par [l’OAI] concernant un complément d’instruction sur le plan médical ».
EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du
26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la CJCAS connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Le recours a été interjeté en temps utile (art. 60 LPGA), et satisfait aux exigences, peu élevées, de forme et de contenu prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA ;
cf. aussi art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Le recourant a qualité pour recourir (art. 59 LPGA).
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Le recours est donc recevable.
2. Il y a accord des parties (art. 50 LPGA) que le dossier n’a pas été suffisamment instruit (art. 43 LPGA), puisque l’intimé lui-même, au vu des indications fournies par le recourant dans son recours, estime qu’une instruction complémentaire se justifie sur le plan médical et conclut à ce que le dossier lui soit renvoyé, ce qui implique que la décision attaquée soit annulée. De son côté, le recourant partage manifestement cet avis, qui, au vu du dossier transmis par l’intimé, apparaît effectivement bien fondé.
3. Aussi y a-t-il lieu d’admettre le recours au sens des considérants, d’annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l’intimé pour instruction complémentaire puis nouvelle décision.
4. Dans les circonstances précitées, il n’y a pas lieu de mettre un émolument à la charge de l’une des parties, même si, en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestation portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le Tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis phr. 1 LAI).
Il n’y a pas non plus matière à allocation d’une indemnité de procédure (art. 61 let. g LPGA).
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. L’admet au sens des considérants.
3. Annule la décision de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève du
17 septembre 2018.
4. Renvoie la cause audit office pour instruction complémentaire puis nouvelle décision.
5. Dit que la procédure est gratuite et qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure.
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Le président
Marie NIERMARÉCHAL Raphaël MARTIN
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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