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ATAS/1146/2018 • CJ GE ATAS/1146/2018 Généré par l'IA

Disability Benefits Appeal Remanded for Further Investigation Due to Insufficient Medical Evidence

Numéro de cause ATAS/1146/2018
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant challenged a decision by the disability insurance office denying disability benefits, arguing that his alcohol-related health issues, including neurological and hepatic complications attested by multiple physicians, were sufficiently debilitating, contrary to the office's initial assessment based on limited medical evaluation. The court found the appeal admissible and, crucially, noted that both parties agreed the administrative file lacked sufficient medical instruction, as the insurance office itself requested a supplementary investigation upon reviewing the appeal submissions; therefore, the court admitted the appeal, annulled the initial decision, and remanded the case to the insurance office for further investigation followed by a new decision, declaring the appeal procedure free of charge.

Regeste Legislator

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Art. 60 LPGA, Art. 61 let. b LPGA, Art. 59 LPGA, Art. 50 LPGA, Art. 43 LPGA, Art. 61 let. a LPGA; Disability Benefits Appeal Remanded for Further Investigation Due to Insufficient Medical Evidence: The court found the appeal admissible and, crucially, noted that both parties agreed the administrative file lacked sufficient medical instruction, as the insurance office itself requested a supplementary investigation upon reviewing the appeal submissions; therefore, the court admitted the appeal, annulled the initial decision, and remanded the case to the insurance office for further investigation followed by a new decision, declaring the appeal procedure free of charge.

Mots-clés

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révision de prestations d'invalidité moyens de preuve médicaux mesures d'instruction complémentaires prestation d'assurance-maladie instruction médicale insuffisante décision motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 61 let. a LPGA

Cited in the reasoning regarding the exception made for court fees in AI cases, which justifies the decision on costs in order 5.

art. 61 let. g LPGA

Cited in the reasoning justifying the decision not to award procedural indemnity in order 5.

art. 69 al. 1bis phr. 1 LAI

Cited in the reasoning regarding the rule that normally subjects appeal procedures to court fees, justifying the waiver in order 5.

art. 42 LTF

Cited in order 6 as a procedural requirement for submitting an appeal to the Federal Tribunal.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited in order 6 as the legal basis for the remedy of appeal in public law matters to the Federal Tribunal.

art. 43 LPGA

Used in the reasoning to justify the decision to annul the contested decision due to insufficient investigation.

art. 50 LPGA

Used in the reasoning to justify the decision based on the parties' agreement regarding insufficient investigation.

art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1)

Cited in the reasoning to establish the Court's jurisdiction over disputes related to disability insurance.

art. 59 LPGA

Cited in the reasoning to confirm the appellant's standing to appeal.

art. 60 LPGA

Cited in the reasoning to confirm the appeal was filed in time.

art. 61 let. b LPGA

Cited in the reasoning to confirm the appeal met formal and content requirements.

art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05)

Cited in the reasoning to establish the Court's jurisdiction.

art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10)

Cited in the reasoning regarding the formal requirements for the appeal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3583/2018 ATAS/1146/2018

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 11 décembre 2018 2ème Chambre

En la cause

Monsieur A______, domicilié à ONEX recourant

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE intimé GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Maria COSTAL et Christian PRALONG, Juges assesseurs

- 2/4 -

EN FAIT

1. Par décision du 17 septembre 2018, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI ou l'intimé) a refusé à Monsieur A______ (ci-après :

l’assuré ou le recourant), né le ______ 1969, domicilié dans le canton de Genève, le droit à des prestations de l’assurance-invalidité (ci-après : AI), en particulier une rente d’invalidité et des mesures professionnelles, pour le motif, selon un avis de son service médical régional (ci-après : SMR), que son atteinte à la santé n’était pas invalidante au sens de l’AI et n’avait aucune incidence sur sa capacité de travail et de gain, et qu’elle ne l’empêchait pas d’avoir une activité professionnelle.

2. Par un écrit du 10 octobre 2018, l’assuré a recouru contre cette décision par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS). Il souffrait, en dépit de tentatives de sevrage et de ses efforts, d’une maladie alcoolique le rendant incapable d’assumer ses obligations et ayant des répercussions au niveau neurologique, hépatique, digestif et de tremblements, ainsi que ses médecins pouvaient l’attester, à savoir les docteurs B______ (son médecin de famille), C______ (spécialiste en addictologie), D_____ (radiologue), E_____ (gastro-entérologue et hépatologue) et F_____ (psychiatre). L’OAI n’avait effectué, en 2015, qu’une seule évaluation psychopathologique, sans suivi ni examen par des experts, neurologues et gastro-entérologues. Nier que sa maladie hépatologique représentait une cause d’invalidité nécessitait de certifier, préalablement, le degré de l’atteinte que la consommation d’alcool avait provoquée chez lui.

3. Le 8 novembre 2018, l’OAI a indiqué à la CJCAS qu’après réexamen du dossier, il lui apparaissait nécessaire de procéder à un complément d’instruction sur le plan médical. Il concluait à ce que le dossier lui soit renvoyé pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

4. Invité à se déterminer à ce propos, l’assuré, par courrier du 17 novembre 2018, a indiqué confirmer son recours, « conformément à la conclusion prise par [l’OAI] concernant un complément d’instruction sur le plan médical ».

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du

26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la CJCAS connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

Le recours a été interjeté en temps utile (art. 60 LPGA), et satisfait aux exigences, peu élevées, de forme et de contenu prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA ;

cf. aussi art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

Le recourant a qualité pour recourir (art. 59 LPGA).

A/3583/2018

- 3/4 -

Le recours est donc recevable.

2. Il y a accord des parties (art. 50 LPGA) que le dossier n’a pas été suffisamment instruit (art. 43 LPGA), puisque l’intimé lui-même, au vu des indications fournies par le recourant dans son recours, estime qu’une instruction complémentaire se justifie sur le plan médical et conclut à ce que le dossier lui soit renvoyé, ce qui implique que la décision attaquée soit annulée. De son côté, le recourant partage manifestement cet avis, qui, au vu du dossier transmis par l’intimé, apparaît effectivement bien fondé.

3. Aussi y a-t-il lieu d’admettre le recours au sens des considérants, d’annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l’intimé pour instruction complémentaire puis nouvelle décision.

4. Dans les circonstances précitées, il n’y a pas lieu de mettre un émolument à la charge de l’une des parties, même si, en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestation portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le Tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis phr. 1 LAI).

Il n’y a pas non plus matière à allocation d’une indemnité de procédure (art. 61 let. g LPGA).

A/3583/2018

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1. Déclare le recours recevable.

Au fond :

2. L’admet au sens des considérants.

3. Annule la décision de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève du

17 septembre 2018.

4. Renvoie la cause audit office pour instruction complémentaire puis nouvelle décision.

5. Dit que la procédure est gratuite et qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière Le président

Marie NIERMARÉCHAL Raphaël MARTIN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/3583/2018