Claimant v. Administrative Service (Mootness)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant appealed a decision confirming the inclusion of income derived from a real estate property in the calculation for family supplementary benefits. While the appeal was pending, the administrative service reconsidered its position following the claimant's arguments and issued a new decision on opposition on November 12, 2013, eliminating the contested property income from the calculation, which satisfied the claimant's appeal conclusions. The court thus determined that, pursuant to federal law allowing reconsideration before notification to the cantonal court, the dispute had become moot, leading the court to strike the case from the roll.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 36A LPCC, Art. 116 LTF, Art. 42 LTF, art. 113 ss LTF; Claimant v. Administrative Service (Mootness): While the appeal was pending, the administrative service reconsidered its position following the claimant's arguments and issued a new decision on opposition on November 12, 2013, eliminating the contested property income from the calculation, which satisfied the claimant's appeal conclusions. The court thus determined that, pursuant to federal law allowing reconsideration before notification to the cantonal court, the dispute had become moot, leading the court to strike the case from the roll.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive concerning the possibility for parties to appeal to the Federal Tribunal via a subsidiary constitutional appeal.
Cited in the dispositive regarding the formal requirements for submitting the appeal brief to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/3297/2013
### [ATAS/1146/2013](/apps/decis/fr/atas/show/1969061) du 21.11.2013 ( PC ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/atas/file/2013/0011/ATAS_001146_2013_A_3297_2013.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3297/2013 ATAS/1146/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 21 novembre 2013 3ème Chambre
En la cause
Madame B__________, domiciliée au GRAND-LANCY · recourante
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, DSE-SPC, sis route de Chêne 54, GENEVE · intimé
ATTENDU EN FAIT
Que par décision sur opposition du 16 septembre 2013, le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après SPC) a confirmé sa décision du 4 juillet 2013 concernant le droit de Madame B__________ (ci-après : la bénéficiaire) à des prestations complémentaires familiales ;
Qu’en particulier, le SPC a confirmé la prise en compte, dans ses calculs, d’un produit d’un bien immobilier appartenant à la bénéficiaire ;
Que le 13 octobre 2013, celle-ci a interjeté recours auprès de la Cour de céans en contestant ce point ;
Qu’invité à se déterminer, l’intimé a informé la Cour de céans qu’il avait reconsidéré sa position au vu des allégations de la recourante et rendu une nouvelle décision sur opposition en date du 12 novembre 2013, supprimant la prise en compte du produit immobilier contesté ;
CONSIDERANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25) concernant les prestations complémentaires familiales au sens de l’art. 36A LPCC en vigueur dès le 1er novembre 2012 ;
Que la compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au tribunal cantonal ;
Que c’est ce qu’a fait l’intimé en l’espèce ;
Que force est dès lors de constater que le litige devient sans objet, l’intimé ayant fait droit aux conclusions de la recourante ;
Qu’il convient dès lors de rayer la cause du rôle.
\*\*\*
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte de la nouvelle décision sur opposition rendue par l’intimé le 12 novembre 2013.![endif]>![if>
2. Constate que le recours est devenu sans objet.![endif]>![if>
3. Raye la cause du rôle.![endif]>![if>
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière Marie-Catherine SECHAUD · La Présidente Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales le