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ATAS/1146/2010 • CJ GE ATAS/1146/2010 Généré par l'IA

Social Benefits Reimbursement Dispute

Numéro de cause ATAS/1146/2010
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealed a decision by the social benefits service demanding reimbursement of CHF 4,186.80 in unduly received benefits, specifically contesting CHF 1,037.70 related to December 2009, leading the service to reduce its claim to CHF 3,148.90, indicating the parties reached an agreement. The court noted a minor calculation error in the service's adjusted claim, calculating the correct refundable amount as CHF 3,149.10 (CHF 4,186.80 minus CHF 1,037.70), and therefore ruled by agreement to fix the restitution amount at CHF 3,149.10, which both parties accepted.

Regeste Legislator

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Art. 42 LTF; Social Benefits Reimbursement Dispute: The court noted a minor calculation error in the service's adjusted claim, calculating the correct refundable amount as CHF 3,149.10 (CHF 4,186.80 minus CHF 1,037.70), and therefore ruled by agreement to fix the restitution amount at CHF 3,149.10, which both parties accepted.

Mots-clés

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restitution de prestations calcul de la prestation litige d'assurances sociales remboursement de l'aide sociale erreur de calcul dette de cotisations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110)

Cited in order 5 to inform the parties of the procedure for appealing the decision to the Federal Tribunal (recours en matière de droit public).

art. 42 LTF

Cited in order 5 regarding the conditions for electronically addressing the appeal memorandum to the Federal Tribunal.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2302/2010 ATAS/1146/2010

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 5 du 10 novembre 2010

En la cause

Monsieur M___________, domicilié p.a. Madame N___________, recourant domicilié au Petit-Lancy

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route intimé de Chêne 54, 1208 Genève

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

- 2/3 -

Attendu en fait que le Service des prestations complémentaires (ci-après : SPC, puis l'intimé) a demandé à M. M___________ le remboursement de la somme de 4'186 fr. 80 à titre de prestations indûment perçues, par décision du 29 mars 2010;

Que l'intéressé recourt contre cette décision le 2 juillet 2010, en concluant à ce que l'intimé renonce à lui demander la restitution des prestations de 1'037 fr. 70 pour le mois de décembre 2009;

Que, dans sa détermination du 22 juillet 2008, l'intimé accepte de déduire cette somme de sa prétention et ramène celle-ci au montant de 3'148 fr. 90;

Attendu qu'il appert ainsi que les parties ont trouvé un accord;

Qu'il sied toutefois de constater que l'intimé a fait une erreur de calcul et que sa prétention s'élève, après déduction de la somme de 1'037 fr. 70 du montant de 4'186 fr. 80, à 3'149 fr. 10, de sorte que c'est ce montant qui doit être retenu;

A/2302/2010

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant d'accord entre les parties

1. Prend acte de ce que l'intimé est d'accord de ramener sa créance en restitution à 3'149 fr. 10.

2. L'y condamne en tant que de besoin.

3. Prend acte de ce que le recourant accepte de restituer les prestations complémentaire à concurrence de 3'149 fr. 10.

4. L'y condamne en tant que de besoin.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Maryse BRIAND Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/2302/2010