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ATAS/1145/2012 • CJ GE ATAS/1145/2012 Généré par l'IA

Social Insurance Chamber v. Administrative Authority (Disability Benefits Remand)

Numéro de cause ATAS/1145/2012
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The Social Insurance Chamber of the Court of Justice accepted an appeal against the administrative decision that denied the appellant disability benefits, finding the initial case file insufficiently instructed to reach a determination regarding the appellant's medical condition. The Court reasoned that administrative authorities have an obligation to ascertain all decisive facts, including ordering supplementary investigations or expertise when medical aspects are unclear, and since both parties acknowledged the need for further medical clarification—specifically a dual rheumatological-psychiatric evaluation—the Court partially admitted the appeal and remanded the case to the administrative body for further investigation and a new decision.

Regeste Legislator

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Art. 42 LTF; Social Insurance Chamber v. Administrative Authority (Disability Benefits Remand): The Court reasoned that administrative authorities have an obligation to ascertain all decisive facts, including ordering supplementary investigations or expertise when medical aspects are unclear, and since both parties acknowledged the need for further medical clarification—specifically a dual rheumatological-psychiatric evaluation—the Court partially admitted the appeal and remanded the case to the administrative body for further investigation and a new decision.

Mots-clés

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prestation d'assurance sociale autorité administrative assurance complémentaire gestion des prestations d'invalidité recours du personnel motifs médicaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05)

Cited to establish the competence of the Social Insurance Chamber, which is a premise for the decision rendered.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110)

Cited in the final order to inform the parties of their right to appeal to the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited in the final order regarding the formal requirements for submitting an appeal to the Federal Tribunal.

art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1)

Cited in the reasoning section to explain the court's jurisdiction concerning disputes related to the LAI.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1264/2012 ATAS/1145/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 20 septembre 2012

3ème Chambre

En la cause

Monsieur D__________, domicilié à Jussy recourant

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE intimé GENEVE, sis rue des Gares 12, 1201 Genève

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Christine LUZZATTO et Violaine LANDRY ORSAT, Juges assesseurs

- 2/4 -

Attendu en fait que par décision du 19 avril 2012, l’OFFICE DE L’ASSURANCE- INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après OAI) a nié à Monsieur D__________ le droit à toutes prestations ;

Que l’assuré a interjeté recours auprès de la Cour de céans le 1er mai 2012 ;

Qu’invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 8 mai 2012, a conclu au rejet du recours ;

Qu’une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 31 mai 2012 ;

Qu’à cette occasion, le recourant a expliqué avoir été adressé par son médecin traitant, le Dr L__________, au Dr M_________, de la consultation du rachis du service de rhumatologie ;

Qu’à l’issue de l’audience, un délai a été accordé au recourant pour faire parvenir à la Cour un rapport circonstancié du Dr M_________ ;

Que le recourant s’est exécuté le 29 juin 2012 ;

Qu’au surplus, le Dr M_________ a adressé à la Cour en date du 10 août 2012 un rapport circonstancié ;

Qu’invité à se déterminer, l’intimé, par écriture du 4 septembre 2012, après avoir pris l’avis de son service médical régional, a conclu à ce que le dossier lui soit renvoyé afin que l’instruction soit reprise et la situation réévaluée par le biais d’une expertise bidisciplinaire rhumato-psychiatrique ;

Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie :

Que le recours, déposé dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable ;

Que l’autorité administrative doit constater d’office les faits déterminants, c’est-à-dire toutes les circonstances dont dépend l’application des règles de droit ;

A/1264/2012

- 3/4 -

Qu’elle est ainsi tenue d’ordonner une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier le requièrent ;

Qu’en particulier elle doit mettre en œuvre une expertise lorsqu’il paraît nécessaire de clarifier des aspects médicaux ;

Que de son côté, le juge qui considère que les faits ne sont pas suffisamment élucidés peut renvoyer la cause à l’administration pour complément d’instruction ;

Qu’en l’espèce, il apparaît manifeste que des investigations médicales complémentaires sont nécessaires, ce que l’intimé a au demeurant reconnu ;

Que la cause n’étant, de l’avis de la Cour de céans comme des parties, pas suffisamment instruite pour permettre de se déterminer en connaissance de cause, il convient de donner suite à la proposition de l’intimé et de lui renvoyer la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision ;

A/1264/2012

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1. Déclare le recours recevable.

Au fond :

2. L’admet partiellement au sens des considérants.

3. Renvoie la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

4. Renonce à percevoir l’émolument.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Marie-Catherine SECHAUD Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/1264/2012