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ATAS/1144/2021 • CJ GE ATAS/1144/2021 Généré par l'IA

Employer Appeal on Professional Training Tax Calculation Based on Employee Count

Numéro de cause ATAS/1144/2021
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An employer appealed a decision setting the professional training tax for 2021 at CHF 62 based on two employees in December 2019, arguing that the sole employee hired in 2020 was overqualified and unlikely to train, rendering the tax due. The court dismissed the appeal, reasoning that the obligation to pay the tax is established for employers affiliated with a family allowance fund, and the amount is strictly calculated based on the number of employees on December 31st of the preceding year, making the individual characteristics or training prospects of the employees irrelevant to the statutory levy.

Regeste Legislator

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Art. 66 al. 1 LFP, Art. 60 al. 1 LFP, Art. 61 al. 1 LFP, Art. 62 LFP, Art. 63 al. 1 LFP, Art. 64 al. 1 LFP; Employer Appeal on Professional Training Tax Calculation Based on Employee Count: The court dismissed the appeal, reasoning that the obligation to pay the tax is established for employers affiliated with a family allowance fund, and the amount is strictly calculated based on the number of employees on December 31st of the preceding year, making the individual characteristics or training prospects of the employees irrelevant to the statutory levy.

Mots-clés

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impôt sur les traitements allocation familiale congé formation déduction des frais professionnels calcul de la rente éducation au travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 66 al. 1 LFP

Cited as the basis for the admissibility of the appeal in order 1.

art. 89B de la loi sur procédure administrative du 12 septembre 1985 LPA

Cited as the basis for the admissibility of the appeal in order 2 (as part of the admissibility assessment).

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited in order 4 to inform the parties of the procedure for appealing to the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited in order 4 regarding the conditions for electronic submission of the appeal to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3251/2021 ATAS/1144/2021

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 11 novembre 2021 3ème Chambre

En la cause

A______, à GENEVE recourante

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, 12, rue des Gares, GENEVE intimée

Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

- 2/4 -

EN FAIT

A. Par décision du 4 septembre 2021, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) a fixé à CHF 62.- (31.- x 2 employés [effectif en décembre 2019]) le montant dû à titre de taxe de formation professionnelle pour 2021 par la société A______ (ci-après : l’employeuse).

B. Le 23 septembre 2021, cette dernière a interjeté recours contre cette décision. La recourante fait valoir que l'assistante juridique qu'elle a engagée en 2020 ne participera à aucune formation car, en plus d’être âgée de 60 ans, elle est surqualifiée pour le poste qu’elle occupe à un taux de seulement 40%. La recourante ajoute qu'avocate au Barreau de Floride, il lui est interdit d’engager un stagiaire en droit suisse à Genève.

C. Invitée à se déterminer, l’intimée a conclu au rejet du recours en produisant l'attestation des salaires remplies par la recourante en date du 12 février 2020, faisant état de deux employés au 31 décembre 2019.

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 2 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire du

9 octobre 2009 (LOJ ; RS E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 66 al. 1 de la loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007 (LFP ; RS C 2 05).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2. Le recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable (cf. art. 66 al. 1 LFP ; art. 89B de la loi sur procédure administrative du

12 septembre 1985 LPA ; RS E 5 10).

3. Le litige porte sur le montant de la cotisation de formation professionnelle dû par l’employeur pour l’année 2021.

4. Ainsi que cela ressort de l’art. 60 al. 1 LFP, une « Fondation en faveur de la formation professionnelle et continue » a été créée. Il s’agit d’une fondation de droit public destinée à participer financièrement aux actions en faveur de la formation professionnelle et de la formation continue des travailleurs et des travailleuses.

Dotée de la personnalité juridique, cette fondation est placée sous le contrôle du Conseil d'Etat.

A/3251/2021

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Ses ressources sont constituées par une cotisation à la charge des employeurs, ainsi que par une subvention inscrite chaque année au budget de l’Etat (art. 61 al. 1 LFP).

Selon l'art. 62 LFP, sont astreints à la cotisation les employeurs tenus de s’affilier à une caisse d’allocations familiales et de payer des contributions conformément aux art. 23 al. 1 et 27 de la loi sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF ; RS J 5 10).

Cette cotisation est fixée chaque année par le Conseil d’Etat, en francs, par salarié (art. 63 al. 1 LFP).

La cotisation annuelle 2021 a été fixée par le Conseil d’État dans sa séance du

13 janvier 2021 à CHF 31.- par salarié.

Toutes les personnes occupées par un employeur au mois de décembre de l’année précédant la fixation de la cotisation par le Conseil d’Etat sont considérées comme personnes salariées (art. 63 al. 1 et 2 LFP).

Enfin, il convient de relever que la cotisation est perçue par les caisses d’allocations familiales (art. 64 al. 1 LFP).

5. En l’occurrence, il n’est pas contesté que l’employeuse est affiliée à une caisse d’allocations familiales et tenue de payer des contributions, de sorte qu’elle est astreinte à la cotisation de la LFP.

Le montant de la cotisation 2021 ayant été fixée par le Conseil d’État en janvier 2021, c’est par conséquent l’effectif des salariés du recourant en décembre 2019 qui est déterminant, s’agissant du nombre de personnes à prendre en compte.

A ce stade de la procédure, il est établi que la recourante employait deux salariés en décembre 2019. Cela ressort de la déclaration des salaires remplie par ses soins. Le montant dû à titre de cotisation LFP pour l’année 2021 est donc bel est bien de CHF 62.- (31.- x 2). Le fait que les dits employés soient susceptibles ou non de suivre une formation est totalement dénué de pertinence. Peu importe l'âge ou la formation des employés, seul est relevant leur nombre au 31 décembre 2019.

Eu égard à ce qui précède, le recours est rejeté.

A/3251/2021

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1. Déclare le recours recevable.

Au fond :

2. Le rejette.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La Présidente

Marie-Catherine SÉCHAUD Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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